Cour de cassation, 11 octobre 1988. 88-80.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.821
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... José,
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1988, qui, pour proxénétisme, les a condamnés, le premier, à 30 mois d'emprisonnement, le second, à 5 années de la même peine et leur a fait interdiction pendant 5 ans, des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et, pour une même durée, interdiction de séjour, et tous deux, pendant 5 ans, à l'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme hôtelier ; " aux motifs que, gérant officiel du " Diana's ", il ne pouvait pas ignorer qu'il faisait fonctionner un débit de boissons qui était un lieu de prostitution ; " alors, d'une part, que le délit de proxénétisme réprimé par l'article 335-1° du Code pénal suppose l'exploitation volontaire d'un lieu de prostitution, c'est-à-dire d'un lieu où la prostitution est l'activité exclusive ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'établissement " Diana's " était un " bar américain ", une " discothèque spéciale " ; qu'il n'est pas ainsi établi que le " Diana's " était un lieu de prostitution au sens de l'article 335-1° du Code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'il n'y a proxénétisme au sens de l'article 335-2° du Code pénal que si le prévenu a, en connaissance de cause, géré un établissement de prostitution ou toléré dans son établissement ouvert au public la prostitution ou le racolage en vue de la prostitution ; qu'en déclarant le prévenu coupable de proxénétisme pour le seul motif qu'il ne " pouvait ignorer " qu'il faisait fonctionner un établissement de prostitution, l'arrêt attaqué, qui ne constate ni que les hôtesses de l'établissement se soient livrées à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ni a fortiori que le prévenu savait qu'une telle activité s'y déroulait, s'est déterminé par des motifs hypothétiques qui ne caractérisent ni l'élément matériel ni l'élément conscient indispensable à la constitution du délit ; qu'il s'ensuit que la déclaration de la culpabilité n'a pas de base légale " ; Attendu que, pour déclarer Y... coupable du délit prévu par l'article 335, 1° du Code pénal, les juges exposent que dans l'établissement géré par le prévenu, dont il existait une pièce aménagée en compartiments, au premier étage, destinée à la prostitution ; qu'il relève en outre que Y... ne pouvait ignorer qu'il faisait fonctionner un lieu de prostitution ; Attendu que par ces motifs, la cour d'appel qui, à bon droit, a considéré comme établissement de prostitution au sens des dispositions de l'article 335, 1° du Code pénal, un établissement dont l'une des activités était la prostitution, a par des motifs non hypothétiques, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 465 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre du prévenu ; " aux motifs que cette mesure était nécessitée par le souci de l'ordre public et pour éviter le renouvellement des délits qui lui étaient reprochés ; " alors que la détention provisoire doit être justifiée d'après les éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué n'a pas exposé aucune des raisons pour lesquelles l'ordre public pouvait encore être menacé et en quoi constistaient les risques de renouvellement de l'infraction ; que, dès lors, la détention provisoire n'a aucune base légale " ;
Attendu qu'après avoir condamné le prévenu pour proxénétisme, à une peine de 30 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges relèvent que, " dans le souci de l'ordre public et pour éviter le renouvellement des délits reprochés... il importe... de décerner mandat de dépôt à l'encontre de José Y... " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui s'est prononcée par une décision spéciale et motivée, en estimant souverainement que les éléments de l'espèce justifiaient cette mesure, et dans les cas prévus par l'article 465 du Code pénal, seul applicable, a justifié sa décision ; Que le moyen dès lors ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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