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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-87.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.312

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Othman, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, du 28 septembre 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat et destruction par substance explosive ayant entraîné la mort ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 344 et 378 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que le procès-verbal des débats se borne à constater, lors du second jour d'audience, qu'à la reprise de celle-ci : "l'interprète Mohammedi Cherif... désigné à l'audience du 27 septembre 1990 pour assister l'accusé ne parlant pas suffisamment la langue française a repris place et a prêté son ministère chaque fois que cela a été utile" ; "alors que le procès-verbal des débats a pour but de constater l'accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité grâce à un compte-rendu fidèle de ces débats au fur et à mesure de leur déroulement ; qu'il s'ensuit que la constatation abstraite et globale du rôle de l'interprète effectuée au début de l'audience ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer effectivement son contrôle" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, dès l'ouverture de l'audience, l'accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a désigné un interprète, dont l'identité est précisée, et qui a prêté le serment prescrit par l'article 344 du Code de procédure pénale ; que, relatant la reprise d'audience lors de l'ouverture de la seconde et dernière journée du procès, il énonce que l'interprète "a repris place et a prêté son ministère chaque fois que cela a été utile" ; qu'il mentionne enfin la présence de l'interprète lors de la lecture par le président des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées et lors du prononcé de l'arrêt ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de toute réclamation, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'interprète a accompli sa mission conformément à la loi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 437 du Code pénal, de la règle non bis in idem, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury successivement interrogés par les questions 1 et 2 ainsi que 3 et 4 libellées dans les termes suivants : "1 L'accusé Othman Z... est-il coupable d'avoir à Pierre Y..., le 5 avril 1987, volontairement détruit ou détérioré un véhicule automobile appartenant à Habiba X... par l'effet d'une substance explosive de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ?", "2 La d destruction ou la détérioration spécifiée à la question n° 1 a-t-elle entraîné la mort de Habiba X... ?", "3 L'accusé Othman Z... est-il coupable d'avoir, à Pierre Y..., le 5 avril 1987, volontairement donné la mort à Habiba X... ?", "4 Le meurtre spécifié à la question n° 3 a-t-il été commis avec préméditation ?", ont répondu par l'affirmative à chacune d'entre elles ; "alors qu'un fait unique ne peut être poursuivi sous deux qualifications différentes, ni donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; "alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'un même fait ne peut davantage être retenu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait être interrogée et répondre affirmativement en même temps aux questions portant sur l'homicide volontaire (n° 3 et 4) et sur la circonstance aggravante du décès de la victime accompagnant la destruction de biens mobiliers par l'effet d'un explosif (n° 2), la destruction de la vie humaine étant elle-même un élément constitutif du meurtre" ; Attendu que la peine prononcée contre Z... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions, régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi, relatives à sa culpabilité du chef d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne d'Habiba X... ; Qu'il est, dès lors, sans intérêt d'examiner la régularité de la question, également conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, par laquelle il a été demandé à la Cour et au jury si la destruction volontaire par l'effet d'une substance explosive du véhicule automobile d'Habiba X..., dont l'accusé a en outre été déclaré coupable, avait entraîné la mort de celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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