Texte intégral
N° RG 23/02910 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1843
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 29 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 29 octobre 1984 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant
INTIMÉES :
Société [19]
Chez [20]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société [15] CHEZ [17]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Etablissement [22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par Mme [B] [E], inspectrice des finances publiques munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2022, M. [U] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 mai 2022.
Le 6 septembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un plan de rééchelonnement de 84 mois avec une mensualité de 319,69 euros au taux de 0% et un effacement des dettes en fin de plan.
M. [F] a formé un recours contre cette décision, contestant le montant de la mensualité retenue.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable le recours formé par M. [F] et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 30 novembre 2023, M. [F] soutient que c'est à tort que son recours a été déclaré irrecevable alors qu'il verse aux débats le justificatif de l'envoi de la lettre de recours exercé dans le délai de trente jours suivant la réception des mesures imposées. Il conteste le montant des créances du PRS ainsi que la mensualité retenue par la commission et il sollicite un effacement de l'ensemble de ses dettes.
L'appelant fait principalement valoir que son salaire mensuel n'excède pas 1 590 euros, qu'il règle un loyer mensuel de 500 euros, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150 euros ainsi que les frais de scolarité de son fils aîné dans une école privée à hauteur de la somme de 603,53 euros par mois. Il précise qu'il est désormais séparé de sa compagne et qu'il vit seul, qu'il reçoit ses deux enfants dans le cadre d'une garde alternée et que les deux sociétés dont il était le gérant ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande de rétablissement personnel, il propose de régler une mensualité de 200 euros par mois.
La représentante du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21] verse aux débats deux bordereaux de situation arrêtés au 30 novembre 2023 et indique que les montants réclamés portent sur des rappels d'impôts sur le revenu qui font suite à un contrôle fiscal diligenté en 2017 et à des majorations pour activité occulte. Elle précise à cet égard que les recours formés par M. [F] devant le tribunal administratif ont été rejetés et que les créances ne peuvent plus être contestées dans leur montant. Elle s'oppose à tout effacement des pénalités au paiement desquelles M. [F] a été condamné au motif que les majorations constituent des pénalités non rémissibles au sens des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres intimés n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées
Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir été destinataire des mesures imposées par la commission par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 septembre 2022.
En cause d'appel, M. [F] justifie avoir adressé le recours au secrétariat de la commission par lettre recommandée expédiée le 8 octobre 2022, soit dans le délai de trente jours de l'article R. 733-6.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et le recours de M. [F] déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi et l'état de surendettement de M. [F] n'étant pas contestés, la situation du débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des créances fiscales
L'appelant fait valoir que les courriers du Pôle de recouvrement spécialisé ne lui permettent pas de connaître précisément le montant des sommes restant dues.
Le PRS verse aux débats un bordereau de situation relatif à l'impôt sur le revenu 2013 dont il résulte que, déduction faite des règlements intervenus, M. [F] reste devoir à ce titre la somme de 274 812,09 euros en principal, majorations, intérêts et frais arrêtée au 30 novembre 2023. Est également produit le bordereau de situation relatif à l'impôt sur le revenu 2014 et à la taxe foncière 2020 dont il résulte que M. [F] demeure débiteur de la somme de 101 234,02 euros en principal, majorations, intérêts et frais arrêtée au 30 novembre 2023.
Dès lors que le débiteur n'allègue ni ne justifie de paiements qui n'auraient pas été pris en compte, les créances fiscales seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, aux sommes telles qu'elles figurent sur les bordereaux de situation produits.
Sur l'exclusion des majorations non rémissibles
Aux termes de l'article L. 711-4-4° du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, sauf accord du créancier, sont exclus de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 167 du livre des procédures fiscales.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent qu'à la suite du contrôle fiscal diligenté en 2017, M. [F] s'est vu notifier des rappels d'impôts sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 décomposés ainsi qu'il suit :
IR 2013 :
- droits rappelés : 142 470 euros,
- majorations d'assiette de 80% pour activité occulte : 119 222 euros,
- intérêts de retard : 23 248 euros,
outre des frais de recouvrement de 12 976,07 euros,
IR 2014 :
- droits rappelés : 56 750 euros,
- majorations d'assiette de 80% pour activité occulte : 45 400 euros,
- intérêts de retard : 6 129 euros,
outre des frais de recouvrement de 1 000 euros.
En application des dispositions précitées, les majorations dues à hauteur de la somme de 119 222 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2013 et de la somme de 45 400 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2014 sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement.
Sur la demande de rétablissement personnel
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues notamment à l'article L. 733-1, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, ni l'âge ni les revenus de l'intéressé, qui a 38 ans et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 2 000 euros, ne permettent de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise et il n'existe aucune impossibilité de mettre en place un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande de rétablissement personnel.
Sur le plan de rééchelonnement des dettes
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de M. [F] sont les suivantes :
- salaire : 2 182,79 euros
(net imposable suivant bulletin de salaire du mois d'octobre 2023 : 21 827,97 euros/10 mois)
- allocations familiales : 141,99 euros,
- aide personnalisée au logement : 74 euros,
- prime d'activité : 326,05 euros,
Soit des revenus mensuels d'un montant de 2 724,83 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [F] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2023 à un débiteur avec deux enfants est de 995,55 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [F] est âgé de 38 ans, il est commercial en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2022, il vit seul, il est locataire de son logement et il a deux enfants en garde alternée.
Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [16] pour l'année 2023 pour un foyer de deux personnes à hauteur des sommes suivantes :
- forfait de base : 816 euros,
- forfait dépenses d'habitation : 156 euros,
- forfait chauffage : 155 euros,
- logement : 503 euros,
- impôts sur le revenu : 125 euros,
- pension alimentaire : 150 euros,
- forfait enfant en garde alternée : 134 euros,
Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 039 euros sans qu'il y ait lieu de tenir compte des frais de scolarité invoqués dont M. [F] ne justifie pas s'acquitter.
Il en résulte une capacité contributive de 680 euros, laquelle est supérieure au montant retenu par la commission.
La mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes doit en conséquence être fixée à la somme de 680 euros et les mesures imposées modifiées ainsi qu'il suit :
La créance du Pôle de recouvrement spécialisé au titre de l'impôt sur le revenu 2013 sera remboursée en 84 mensualités de 500 euros avec un effacement du solde à l'issue du plan, à l'exception des majorations pour activité occulte d'un montant de 119 222 euros.
La créance du Pôle de recouvrement spécialisé au titre de l'impôt sur le revenu 2014 sera remboursée en 84 mensualités de 180 euros avec un effacement du solde à l'issue du plan à l'exception des majorations pour activité occulte d'un montant de 45 400 euros.
Les autres créances seront effacées en fin de plan sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme.
Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé par M. [U] [F] contre les mesures imposées par la commission de surendettement ;
Déboute M. [U] [F] de sa demande de rétablissement personnel ;
Fixe le montant des créances du Pôle de recouvrement spécialisé à la somme de 274 812,09 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2013 et à la somme de 101 234,02 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2014 ;
Dit que les créances du Pôle de recouvrement spécialisé au titre des majorations pour activité occulte d'un montant de 119 222 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2013 et d'un montant de 45 400 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2014 sont exclues du plan et ne feront l'objet ni d'un rééchelonnement ni d'un effacement ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] [F] à la somme de 680 euros et la durée du plan à 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des sommes restant dues en fin de plan ;
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de M. [U] [F] :
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
Effacé
Pôle de recouvrement spécialisé
IR 2013
hors majorations
142 614,02 euros
0
84
500
100 614,02 euros
Pôle de recouvrement spécialisé
IR 2013
Frais de recouvrement
12 976,07 euros
0
84
0
12 976,07 euros
Pôle de recouvrement spécialisé
IR 2014
hors majorations
54 834,02 euros
0
84
180
39 714,02
euros
Pôle de recouvrement spécialisé
IR 2014
Frais de recouvrement
1 000 euros
0
84
0
1 000 euros
[19]
9960196955
3 164,17 euros
0
84
0
3 164,17 euros
[22]
1163520939
850,08 euros
0
84
0
850,08 euros
[15]
300271602900020393001
134 024,85 euros
0
84
0
134 024,85 euros
[14]
43660952379003
27 183,22 euros
0
84
0
27 183,22 euros
[15]
300271602900020393906-16
765,95 euros
0
84
0
765,95 euros
[15]
300271602900020393906-20
1 874,51 euros
0
84
0
1 874,51 euros
[15]
300271602900020393906-29
1 540,03 euros
0
84
0
1 540,03 euros
[15]
300271602900020393906-7
4 973,71 euros
0
84
0
4 973,71 euros
Arkana 25 842
35 548,22 euros
0
84
0
35 548,22 euros
Dettes exclues du plan :
Pôle de recouvrement spécialisé
IR 2013
Majorations
119 222 euros
Pôle de recouvrement spécialisé
IR 2014
Majorations
45 400 euros
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue du plan, à l'exclusion des créances du Pôle de recouvrement spécialisé au titre des majorations ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc et l'ensemble des sommes dues immédiatement exigibles quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] d'avoir à exécuter ses obligations ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente