Cour de cassation, 09 janvier 2019. 16-82.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-82.036
Date de décision :
9 janvier 2019
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N° A 16-82.036 F-D
N° 3072
FAR
9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. C... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes et association de malfaiteurs, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a ordonné des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'à la suite d'investigations entreprises sur dénonciation d'un trafic de stupéfiants, M. C... X... a été interpellé le 11 juin 2013 ; que la perquisition effectuée au domicile de son père, et notamment dans la chambre qu'il occupait, a permis de découvrir plusieurs kilos de cannabis, trois sommes de 153.980 euros , 53 900 euros et 7500 euros en espèces, quatre téléphones portables et des cartes SIM, un pistolet semi-automatique Libia de calibre 6,35 mm avec trois cartouches correspondantes, un pistolet semi-automatique CZ 97B de calibre 11,43 mm avec 54 cartouches correspondantes, un pistolet mitrailleur Scorpion de calibre 7.65 mm avec 51 cartouches correspondantes et 50 cartouches de 9 mm ; que M. X... a indiqué en être le seul possesseur; que poursuivi des chefs susvisés commis courant 2012 et du 1er janvier jusqu'au 11 juin 2013, le tribunal correctionnel de Marseille l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des scellés en attribuant le numéraire et le solde positif des comptes ouverts à son nom à la MILDECA, celle du bien immobilier situé [...] , [...], "[...]", [...] et cadastré [...] section [...], lot n° 21, ainsi que celle d'un véhicule Austin, immatriculé à son nom ; qu'il a interjeté appel de la décision ainsi que le ministère public par vois incidente ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 121-3 du code pénal, L. 311-2, L. 312-2, L. 314-2, L. 317-4, L. 317-12 du code de la sécurité intérieure, L. 2336-1, L. 2339-5 du code de la défense, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale, du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et ordonné des mesures de confiscation ;
"aux motifs propres que par jugement du 23 avril 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. C... X... coupable (
) d'avoir à Marseille, courant 2012 et 2013 et jusqu'au 11 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, acquis et détenu sans autorisation une arme de catégorie A, en l'espèce un pistolet mitrailleur Vzor ou Skorpion, de calibre 7,65 mm, faits prévus et réprimés par les articles L. 311-2, L. 312-2, L. 314-2, L. 314-3, L. 317-4, L. 317-12 du code de la sécurité intérieure, décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, L. 2332-1, L. 2336-1, L. 2337-3, L. 2339-5 du code de la défense, d'avoir à Marseille, courant 2012 et 2013 et jusqu'au 11 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, acquis et détenu sans autorisation une arme de catégorie B, en l'espèce un pistolet semi-automatique Libia de calibre 6,35 mm et 3 cartouches correspondantes, un pistolet semi-automatique CZ 97B de calibre 11,43 mm et 54 cartouches correspondantes, 51 cartouches de calibre 7,65 et 50 cartouches de calibre 9mm, faits prévus et réprimés par les articles L. 311-2, L. 312-2, L. 314-2, L. 314-3, L. 317-4, L. 317-12 du code de la sécurité intérieure, décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, L. 2332-1, L. 2336-1, L. 2337-3, L. 2339-5 du code de la défense ; (
) que dans la chambre qu'il occupait au domicile de son père, les policiers découvraient un pistolet semi-automatique Libia de calibre 6,35 mm avec trois cartes correspondantes, un pistolet semi-automatique CZ97B de calibre 11,43 mm avec 54 cartouches correspondantes, un pistolet mitrailleur Scorpion de calibre 7,65 mm avec 51 cartouches correspondantes, 50 cartouches de 9 mm, trois téléphones portables et 7 500 euros en espèces ; que le profil de M. C... X... était retrouvé sur les armes ; que M. C... X... déclarait dans ses auditions assumer la possession de tous les éléments saisis chez lui et son père ; que selon lui, ces armes achetées à la sauvette en 2009, étaient destinées à sa protection, à la suite d'un vol à main armée commis dans une agence postale ; (
) que, sur la culpabilité, les faits de détention d'armes de guerre et de défense avec leurs munitions, retrouvées dans la chambre dont le prévenu avait la jouissance au domicile de son père, sur un placard, sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et cette infraction, reconnue par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments ; (
) qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que les perquisitions réalisées ont permis de confirmer le renseignement initial de l'informateur obtenu courant février 2013 et de découvrir une quantité importante de stupéfiants, de numéraires attestant de l'ampleur du trafic ainsi que des armes et munitions, le tout entre les seules mains de M. C... X..., ce qui démontre d'emblée son rôle important dans le réseau qui ne peut être celui d'un simple « gardien » ; (
) que son train de vie important, ses ressources injustifiées, la mise en évidence de son profil génétique sur les armes et sur le gant « maniflex » découvert à proximité des 99 plaquettes de résine de cannabis et autres objets saisis dont il ne peut que reconnaître la détention s'agissant des stupéfiants et des numéraires ou la propriété s'agissant des armes, les rendez-vous discrets quotidiens ou pluriquotidiens donnés aux garages souterrains aux termes de conversations téléphoniques laconiques ou sibyllines notamment avec son ami M. C... A..., sont autant de preuves de l'implication de M. C... X... aux infractions à la législation sur les armes (
) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. C... X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'acquisition non autorisée d'armes de catégories A et B sans motif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des dispositions susvisées ;
"2°) alors qu'en appliquant le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, qui classifie les armes en quatre catégories, A, B, C ou D, à la période de la prévention, de 2012 au 11 juin 2013, quand ce décret n'est entré en vigueur que le 6 septembre 2013, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que sauf dans les cas où la loi dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'en retenant que les faits de détention d'armes de guerre et de défense avec leurs munitions sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux quand ces derniers ne valaient qu'à titre de simples renseignements et ne pouvaient suffire à caractériser le délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'acquisition et de détention sans autorisation d'armes de catégorie A et B , l'arrêt, après avoir rappelé les circonstances de leur découverte et les déclarations du prévenu, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'aucune disposition législative n'avait fait disparaître les délits susvisés reprochés au demandeur et que la substitution par les dispositions nouvelles du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 de celles du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 d'une nouvelle classification d'armes de catégories A, B, C, D est sans incidence sur les peines encourues en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-37, 450-1 du code pénal, préliminaire, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et ordonné des mesures de confiscation ;
"aux motifs propres que sur la culpabilité, (
) les faits de détention de stupéfiants, retrouvés dans une pièce du domicile du prévenu sont également établis par les constatations régulières des procès-verbaux et cette infraction, reconnue par le prévenu, est caractérisée dans tous ses éléments ; que s'agissant du surplus des poursuites, il doit être noté, d'une part, que les 9,6 kg de résine de cannabis étaient conditionnés en 18 blocs de 5 tablettes et 1 bloc de 4 tablettes ce qui signifie qu'une partie des stupéfiants qui avait disparu avait été cédée et, d'autre part, que le gant retrouvé par les policiers dans le sac contenant la résine de cannabis supportait une trace d'ADN du prévenu qui a donc été en contact avec les stupéfiants ; que M. C... X..., contrairement à ce qu'il affirme, est bien intervenu dans le trafic et donc dans le processus de cession de la drogue ; qu'il ressort par ailleurs des éléments développés plus haut, et notamment des interceptions téléphoniques et des surveillances policières que, contrairement aux affirmations du prévenu qui prétend avoir été contraint de conserver la drogue chez lui, les conversations multiples relatives à des rendez-vous devant son garage dont la porte avait été renforcée (ou celui de son père également dont la fermeture était aussi renforcée par trois cadenas et dans lequel le chien stupéfiant a marqué lors de la perquisition), en des termes sibyllins montrent qu'il avait un rôle plus actif que celui qu'il se donne aujourd'hui ; qu'en dépit de ses affirmations tendant à justifier son train de vie, il est impossible à un jeune homme de 28 ans sans fortune personnelle, disposant d'un salaire annuel de 26 000 euros, d'assumer ses dépenses de vie quotidienne (charges fixes et loisirs), d'acquérir des parts de SCI propriétaire d'un appartement, de posséder et de financer l'acquisition et l'usage de véhicules de luxe, de rénover puis de meubler un appartement, de réaliser les économies importantes retrouvées à la fois sur ses comptes bancaires mais aussi en espèce à son domicile, sans avoir recours à une source de financement illicite ; qu'enfin, la quantité de drogue retrouvée au domicile de M. C... X... ainsi que les importantes sommes qu'il conservait en espèces montrent qu'il avait nécessairement la confiance de ceux avec qui il était en contact régulier ; qu'il se déduit de ce faisceau d'indices concordants et suffisants que M. C... X... a bien participé aux délits d'acquisition, transport, offre et cession de résine de cannabis, mais aussi, par les armes, dont une de guerre, détenues et les nombreux et réguliers contacts avec M. C... A..., non appelant, avec lequel il était à l'évidence projeté une livraison de stupéfiants, que le prévenu a commis le délit d'association de malfaiteurs qui lui est reproché ; que la cour approuve donc le jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que les perquisitions réalisées ont permis de confirmer le renseignement initial de l'informateur obtenu courant février 2013 et de découvrir une quantité importante de stupéfiants, de numéraires attestant de l'ampleur du trafic ainsi que des armes et munitions, le tout entre les seules mains de M. C... X..., ce qui démontre d'emblée son rôle important dans le réseau qui ne peut être celui d'un simple « gardien » ; qu'en effet, ses explications tendant à imputer la propriété des stupéfiants et des numéraires à d'autres individus qu'il ne peut nommer, ne sont pas vérifiables et ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; qu'au contraire, outre la possession de l'ensemble de ces objets, les surveillances téléphoniques ont permis de confirmer que M. C... X... organisait de fréquents contacts et rendez vous dans son garage souterrain, avec des tiers, à la suite de communications sibyllines et équivoques ; que le marquage par le chien devant les boxes sécurisés, particulièrement celui référencé 8045 de la famille X..., a par ailleurs confirmé que des stupéfiants avaient dû y transiter, de sorte qu'il avait fallu préalablement sécuriser l'accès de ces garages ; que l'importance de son train de vie malgré la modicité de ses revenus officiels (= sa seule source de revenus est son salaire de conseiller financier à La Poste qui représentait en 2010, 14 125 euros, en 2011, 22 652 euros et en 2012, 26 615 euros), milite encore en faveur de son activité de trafiquant de stupéfiants : octobre 2012 pour plus de 80 000 euros dans lequel il dit avoir investi ensuite 10 000 euros en espèces de travaux (avant de se rétracter sur ce point) et dont le mobilier est apparu aux enquêteurs « récent et haut de gamme »,
- qu'il s'est rendu du 23 au 30 mars 2013 en Algérie où il a indiqué vouloir faire construire un autre bien immobilier,
- qu'on constate sur ses comptes des flux importants de liquidités : que sur la période de janvier 2010 à mai 2013, il a déposé près de 64 000 euros et retiré plus de 105 000 euros en espèces (D. 1007) ; qu'en mai 2013, il dispose encore sur ses quatre comptes bancaires d'un solde positif total de 37 707,91 euros,
- qu'il change régulièrement et très fréquemment de véhicules ; qu'il apparaît que dans un trait de temps limité, il a été en possession d'une Fiat Bravo, de deux Smarts, d'un Porsche Cayenne, d'une Clio 3, puis en mars 2013 d'une Austin Mini Cooper cabriolet et enfin selon une conversation du 21 mai 2013, il s'apprêtait déjà à changer de voiture pour acquérir un nouveau Porsche Cayenne dernière génération (D 482),
- qu'enfin, il faut y ajouter les numéraires saisis chez lui ainsi que la valeur des armes et munitions de gros calibres saisis et la valeur de revente très élevée des stupéfiants découverts, dont il apparaît qu'une petite partie avait déjà été écoulée puisqu'un bloc de plaquettes était ouvert et qu'un gant « Maxiflex » recélant l'empreinte génétique de M. C... X... se trouvait à proximité ; qu'en outre, les véhicules ne sont généralement pas immatriculés à son nom et sont acquis et réglés en espèces dans des conditions troubles ; qu'ainsi par exemple, selon M. B... garagiste, l'Austin Mini a été acquise pour 7 000 euros en billets de 20 et de 10 euros par X... qui s'est présenté en costume cravate, s'est prétendu « banquier » et revenant de Tunise (D799) ; que ce véhicule n'a été immatriculé au nom de M. C... X... qu'après l'interpellation de ce dernier, et ce par son père M. Mohamed X... qui a tenté de le revendre ; que son train de vie important, ses ressources injustifiées, la mise en évidence de son profil génétique sur les armes et sur le gant « maniflex » découvert à proximité des 99 plaquettes de résine de cannabis et autre objets saisis dont il ne peut que reconnaître la détention s'agissant des stupéfiants et des numéraires ou la propriété s'agissant des armes, les rendez-vous discrets quotidiens ou pluriquotidiens donnés aux garages souterrains aux termes de conversations téléphoniques laconiques ou sibyllines notamment avec son ami M. C... A..., sont autant de preuves de l'implication de M. C... X... aux infractions à la législation sur les armes, à la législation sur les stupéfiants et à l'association de malfaiteurs en vue de commettre les délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants punis de 10 ans d'emprisonnement qui lui sont reprochées ; qu'il résulte donc des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'acquisition de stupéfiants sans constater aucun acte d'acquisition de sa part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de transport non autorisé de stupéfiants sans rechercher si celui-ci avait personnellement transporté de telles substances, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des dispositions susvisées ;
"3°) alors qu'en relevant, pour retenir à l'encontre du prévenu le délit d'offre ou cession de stupéfiants, que « les 9,6 kg de cannabis étaient conditionnés en 18 blocs de 5 tablettes et 1 bloc de 4 tablettes ce qui signifie qu'une partie des stupéfiants qui avait disparu avait été cédée » et que le « prévenu (
) a été en contact avec les stupéfiants » quand ces circonstances sont impropres à caractériser une cession ou une offre de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'en retenant que les faits de détention de stupéfiants sont établis par les constatations régulières des procès verbaux quand ces derniers ne valaient qu'à titre de simples renseignements et ne pouvaient suffire à caractériser le délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose la participation à une entente établie en vue de la préparation d'une infraction ; qu'en affirmant, pour retenir le délit d'association de malfaiteurs, que le prévenu avait de « nombreux et réguliers contacts avec C... A... (
) avec lequel il était à l'évidence projeté une livraison de stupéfiants » quand ces motifs étaient impropres à caractériser une prétendue entente en vue de la préparation de cette infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de six ans d'emprisonnement ;
"aux motifs propres qu' il y a lieu de confirmer la peine qui constitue une juste application de la loi pénale, prenant en compte tout à la fois les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ; qu'en effet, au regard de la nature et de la gravité des infractions sanctionnées, de la conjugaison du délit de détention d'armes avec leurs munitions, en l'espèce pistolet mitrailleur et armes de poing dont l'une de calibre 11,43, habituellement détenues par des malfaiteurs chevronnés, avec ceux relatifs aux stupéfiants, commises par le prévenu, de leur retentissement important, s'agissant des stupéfiants sur la santé publique, c'est justement que le tribunal, dont la décision mérite confirmation, a condamné M. C... X... à la peine de six ans d'emprisonnement, peine équitable au regard des constatations qui précèdent, proportionnées à l'importance du rôle joué par le prévenu dans le trafic, compatible avec sa situation matérielle, familiale et sociale telle que le prévenu l'a décrite devant la cour, mais également nécessaire pour assurer la défense du corps social contre les agissements de M. C... X... qui transgresse gravement les règles de la vie en société, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que compte tenu de la durée de l'emprisonnement restant à purger, aucun aménagement de peine n'est en l'état envisageable et il appartiendra au juge de l'application des peines le moment venu de l'envisager ;
"et aux motifs adoptés que la gravité des faits, la personnalité du prévenu, telles qu'elles résultent de la procédure et des débats, rendent toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement manifestement inadéquate ; qu'il convient dès lors de condamner M. C... X... à une peine de six ans d'emprisonnement, conformément à l'article 132-19 du code pénal ; qu'il y a lieu, eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l'espèce, d'ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 464-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que selon l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de six ans sans prendre en compte l'absence de toute condamnation de celui-ci ni son emploi à la Poste depuis 2010, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de 6 ans sans sursis sans s'expliquer sur les éléments de sa personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour condamner le prévenu à la peine de six ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir exposé la situation personnelle du prévenu et son train de vie important sans rapport avec ses ressources déclarées, retient la nature et la gravité des délits constatés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il se déduit que toute sanction autre qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était inadéquate, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations satisfaisant aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, alors en vigueur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 annexé à cette convention, 131-21 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des scellés, l'attribution du numéraire au profit de la MILDECA, la confiscation au profit de la MILDECA du solde positif des comptes bancaires du prévenu et la confiscation de son appartement et de son véhicule ;
"aux motifs propres que les peines complémentaires de confiscation des scellés, de confiscation des espèces saisies sur les comptes bancaires de M. C... X..., de confiscation du véhicule Austin Mini saisi et de confiscation du bien immobilier situé [...], lot numéro 21, saisies prononcées par la juridiction, avec attribution du numéraire et des espèces au MILDECA, proportionnées à la gravité des infractions devront également être confirmées ;
"et aux motifs adoptés qu' il y a lieu aussi d'ordonner :
- la confiscation au profit de la MILDECA du solde positif des comptes ouverts à La Banque postale au nom de M. C... X... :
- compte courant n° [...],
- livret A n° [...],
- LDD n° [...],
- CEL n° [...],
- la confiscation du bien immobilier situé [...] , [...] et cadastré [...] section [...] , lot n° 21,
- la confiscation du véhicule Austin Mini Cabriolet gris immatriculé [...] n° de série [...] et de ses accessoires ;
" alors qu' il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits ; qu'en se bornant à énoncer que les mesures de confiscations des scellés, des espèces sur les comptes bancaires du prévenu, de son bien immobilier et de son véhicule seraient « proportionnées à la gravité des infractions » sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de ces confiscations au regard de la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour prononcer les peines complémentaires de confiscation des sommes d'argent découvertes, des soldes positifs des comptes bancaires, du bien immobilier et du véhicule automobile, la cour d'appel, qui a reconnu le prévenu coupable notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, retient qu'en dépit de ses affirmations tendant à justifier son train de vie, il est impossible à un jeune homme de vingt huit ans sans fortune personnelle, disposant d'un salaire annuel de 26 000 euros, d'assumer ses dépenses de vie quotidienne (charges fixes et loisirs), d'acquérir des parts de SCT, d'être propriétaire d'un appartement, de posséder et de financer l'acquisition et l'usage de véhicules de luxe, de rénover puis de meubler un appartement, de réaliser les économies importantes retrouvées à la fois sur ses comptes bancaires mais aussi en espèce à son domicile, sans avoir recours à une source de financement illicite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, un bien qui constitue le produit de l'infraction ou qui a servi à la commettre, peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, même si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause, d'autre part, les juges se sont fondés sur la situation personnelle du prévenu et sur la gravité concrète des faits, pour apprécier, par des motifs dépourvus d'insuffisance, la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit de propriété, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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