Cour de cassation, 03 février 1988. 85-15.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.032
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 845, alinéa 2, du Code rural ;
Attendu que le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ; que dans ce cas, le bail est prorogé, pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur, ou à l'un des copreneurs, d'atteindre cet âge ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré pour le 25 mars 1980 par les époux Y..., bailleurs, à Mme X... et rejeter la demande de prorogation de bail faite par celle-ci en application de l'article 845, alinéa 2, du Code rural, l'arrêt attaqué (Limoges, 11 juillet 1984), statuant sur renvoi après cassation, retient que, Mme X... étant devenue chef d'exploitation par suite du décès de son conjoint, une indemnité viagère de départ pouvait, en raison de cette situation particulière, lui être accordée dès l'âge de 55 ans, et qu'elle avait dépassé cet âge à la date d'effet du congé, étant née le 28 juin 1923 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... cotitulaire du bail pouvait prétendre à une indemnité viagère de départ, à l'âge de 60 ans, soit moins de cinq ans après la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
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