Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZC4
Minute n° 24/00152
[K]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2022/00394
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C574632023000511 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La banque Société Générale a consenti à M. [K] un prêt immobilier pour lequel la SA Crédit Logement s'est portée caution, destiné à financer l'acquisition et travaux d'un bien à usage de résidence principale locative d'un montant de 65 000,00 euros stipulé remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 3,20 % l'an hors assurance remboursable.
Par acte d'huissier signifié le 18 février 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 février 2022, la SA Crédit Logement représentée par son président a assigné M. [K] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir :
- Condamner M. [U] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 24 604,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022;
- Condamner le défendeur en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d'autorisation d'inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d'inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l'hypothèque judiciaire;
- Condamner le défendeur au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution;
M. [K] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 02 juin 2022, la juridiction a :
- Condamné M. [K] à régler à la SA Crédit Logement prise en la personne de son dirigeant la somme de 24.604,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 sur celle de 24 556,44 euros;
- Condamné M. [K] aux frais et dépens y compris les frais de la procédure de demande d'autorisation d'inscription de sûreté ainsi que ceux de la procédure d'inscription de sûreté et ceux de la prise d'hypothèque judiciaire subséquente dès lors qu'il a été justifié de tels frais par la production de l'ordonnance rendue le 3 février 2022 RG 14-22.8 par Mme le juge du tribunal d'instance de Metz, statuant en qualité de juge de l'exécution, agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Metz;
- Condamné M. [K] à régler à la SA Crédit Logement prise en la personne de son président la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Par déclaration d'appel du 19 juillet 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 20 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par la juridiction le 02 juin 2022 en ce qu'il a :
1/ Condamné M. [K] à régler la SA Crédit Logement prise en la personne de son président la somme de 24.604,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 sur 24.556,44 euros.
2/ Condamné M. [K] aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de demande d'autorisation d'inscription de sûreté ainsi que ceux de la procédure d'inscription de sûreté et ceux de la prise d'hypothèque judiciaire subséquente, dès lors qu'il a été justifié de tels frais par la production de l'ordonnance rendue le 03 février 2022 RG 14-22.8 par Mme le juge du tribunal d'instance de Metz, statuant, en qualité de juge de l'exécution, agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Metz.
3/ Condamné M. [K] à régler la SA Crédit Logement prise en la personne de son président la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
4/ Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de recevoir l'appel de M. [K]. Annuler, subsidiairement à l'infirmer du jugement du 02 juin 2022 en ce qu'il a :
- 1/ Condamné Monsieur [U] [K] à régler la SA Crédit Logement prise en la personne de son président la somme de 24 604,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 sur 24 556,44 euros;
- 2/ Condamné Monsieur [U] [K] aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de demande d'autorisation d'inscription de sûreté ainsi que ceux de la procédure d'inscription de sûreté et ceux de la prise d'hypothèque judiciaire subséquente, dès lors qu'il a été justifié de tels frais par la production de l'ordonnance rendue le 03 février 2022 RG 14 22.8 par Mme le juge du tribunal d'instance de Metz, statuant, en qualité de juge de l'exécution, agissant par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Metz;
- 3/ Condamné Monsieur [U] [K] à régler la SA Crédit Logement prise en la personne de son président la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- 4/ Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la SA Crédit Logement irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter.
Très subsidiairement, et si la SA Crédit Logement venait à justifier de ses demandes,
- Réserver à M. [K] le droit de parfaire ses conclusions et prétentions complémentaires.
- Lui allouer en tout état de cause des délais de paiement et l'autoriser à régler la créance revendiquée en 24 mensualités.
En tout état de cause,
- Condamner la SA Crédit Logement aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
- Condamner la SA Crédit Logement à payer à M. [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 16 janvier 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, la SA Crédit Logement demande à la cour d'appel de :
- Rejeter l'appel.
- Confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement, en cas de délai de paiement accordé :
- JUGER qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à l'échéance convenue, l'intégralité de la somme restant due, en principal, intérêts et frais, sera exigible, sans autre formalité.
Ajoutant au jugement rendu,
- Condamner M. [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.
- CONDAMNER M. [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le tribunal, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du jugement :
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En vertu de l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
La SA Crédit Logement produit en pièce 9 l'assignation qui a été délivrée le 18 juillet 2022 à M. [U] [K], résident au Centre communal d'action sociale, [Adresse 3] à [Localité 4], par remise "en l'étude' de l'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'huissier de justice a précisé dans l'acte, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la certitude du domicile était caractérisée par une confirmation par la mairie et le CCAS de [Localité 4], avoir respecté les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et que le destinataire était absent lors de son passage.
De surcroît M. [U] [K] indique dans l'acte d'appel et dans ses dernières conclusions résider au Centre communal d'action sociale, [Adresse 3] à [Localité 4], et cette adresse est également mentionnée dans les lettres recommandées qui lui ont été adressées par l'intermédiaire de la poste depuis fin 2019. Dès lors l'adresse du domicile ou de la résidence mentionnée dans l'acte est certaine.
Aucune cause de nullité de l'assignation n'est soulevée par l'appelant, ainsi qu'aucun grief.
L'assignation est régulière, de même que le jugement. La demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce la SA Crédit Logement, qui a payé la SA Société Générale en qualité de caution de M. [K], a intérêt et qualité à agir contre celui-ci pour obtenir le remboursement des fonds qu'elle a versés.
Les demandes sont recevables.
Au fond :
Sur la demande principale :
Devant la cour d'appel la SA Crédit Logement rapporte la preuve de sa créance et la justifie en produisant :
- l'offre de prêt habitat de 65000 euros consenti par la SA Société générale acceptée par M. [K] le 2 février 2010, ainsi que son annexe prévoyant les conditions du cautionnement du Crédit Logement, également acceptées par M. [K] le 2 février 2010,
- les lettres recommandées de la SA Crédit Logement de fin novembre 2019 au 16 novembre 2021,
- les lettres recommandées de la société générale du 21 septembre 2021 et 2 novembre 2021,
- les quittances subrogatives éditées le 4 décembre 2019 et le 22 novembre 2021 par la Société générale,
- le décompte de créance arrêté au 13 janvier 2022.
Pour le surplus les motifs très pertinents du jugement sont adoptés par la cour d'appel.
Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne M. [K] à régler à la SA Crédit Logement prise en la personne de son dirigeant la somme de 24.604,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 sur celle de 24 556,44 euros.
Sur la demande tendant à réserver à M. [K] le droit de parfaire ses conclusions et prétentions :
La procédure a été clôturée le 7 décembre 2023. Avant cette date M. [K] a disposé d'un délai suffisant pour faire déposer des conclusions depuis celles du 14 octobre 2022, et il n'existe pas de motifs justifiant de réserver à M. [K] le droit de parfaire ses conclusions et prétentions après le prononcé du présent arrêt qui dessaisit la cour.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément à l'ancien article 1244-1 du code civil (désormais article 1343-5 du code civil) le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l'issue du délai de paiement accordé.
M. [K] ne produit aucune pièce pour justifier de ses revenus et charges. Il ne prétend pas, et ne démontre pas, être en mesure de régler tout ou partie de sa dette dans un délai de deux ans.
La demande en délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs :
L'appel est un droit et M. [K] n'en a pas abusé, en souhaitant se voir communiquer contradictoirement en appel les pièces ayant fondé le jugement, aux fins de faire vérifier la régularité de la procédure et le montant de sa dette par son avocat. La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [K] au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déclare les demandes de la SA Crédit Logement recevables ;
Rejette la demande de M. [K] tendant à être autorisé à parfaire ses conclusions et prétentions ;
Rejette la demande de délai de paiement ;
Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [U] [K] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [U] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute M. [U] [K] de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidente de chambre