Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 avril 1999, qui, pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins présentée pour la première fois en cour d'appel par X... Y..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué relève que le demandeur n'a pas fait procéder à la citation des témoins comme il aurait pu le faire conformément aux dispositions des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur n'avait allégué aucun élément de fait précis pour justifier de l'intérêt de cette demande d'audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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