Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/02498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02498
Date de décision :
17 décembre 2024
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17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02498 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW6W
[O] [T]
/
Caisse de retraite et de santé au travail
CARSAT AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00245
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (ALGERIE)
Représentée par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C631132024000859 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE DE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL CARSAT AUVERGNE
Sise [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [N], muni d'un pouvoir du 19 septembre 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 23 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 6 mai 2019 enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 14 mai 2019, Mme [O] [T], résidant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Auvergne du 6 mars 2019 rejetant son recours concernant le montant d'une pension de réversion.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [T] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [T], résidant en Algérie, par courrier distribué le 18 août 2021, dont elle a relevé appel par courrier posté en Algérie le 18 novembre 2021.
En application de l'article 643 du code de procédure civile, l'appel a donc été formé dans le délai légal de un mois prolongé de deux mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 5 février 2024.
Par courrier reçu le 02 janvier 2024, Mme [T] a demandé le renvoi de l'affaire, sans motif d'excuse.
A l'audience, Mme [T] ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée. La mandataire de la CARSAT a indiqué ne pas demander que soit prononcé un jugement au fond. L'affaire a été mise en délibéré. En cours de délibéré, est parvenu à la cour une décision du 02 février 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme [T] et désignant d'Aversa pour l'assister. En conséquence, par arrêt du 16 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 septembre 2024.
A l'audience du 23 septembre 2024, Mme [T] a comparu représentée par Me d'Aversa qui a indiqué qu'il n'avait aucune nouvelle de sa cliente, qu'il n'était donc en mesure de soulever aucun moyen, et qu'il ne pouvait que s'en rapporter à la décision de la cour. La CARSAT a comparu représentée par sa mandataire, qui a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS
L'appelante, représentée par son conseil, ne soulevant aucun moyen à l'encontre du jugement dont elle a relevé appel, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, l'appelante supportant les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [O] [T] à l'encontre du jugement n°19-245 prononcé le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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