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Cour d'appel, 07 août 2002. 2001/00817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00817

Date de décision :

7 août 2002

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Texte intégral

ARRET DU 07 AOUT 2002 N.G ----------------------- 01/00817 ----------------------- S.A. DRINK SERVICE C/ Ada X... Christian Y... Joùl Z... Sylvain A... Louis B... Michel C... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Août deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. DRINK SERVICE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 72 rue Ferdinand Buisson, ZI Jean Malèze 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 10 Mai 2001 d'une part, ET : Madame Ada X... née le 01 Juillet 1943 à CAUDECOSTE (47220) 15 rue Montalembert 47550 BOE Rep/assistant : M. Jean-Louis D... (Délégué syndical) Monsieur Christian Y... né le 05 Juillet 1946 à BON ENCONTRE (47240) 4 Chemin de Halage Haut 47550 BOE Rep/assistant : M. Jean-Louis D... (Délégué syndical) Monsieur Joùl Z... né le 25 Juin 1963 "La Renne" 47270 LA SAUVETAT DE SAVERES Rep/assistant : M. Jean-Louis D... (Délégué syndical) Monsieur Sylvain A... né le 06 Avril 1953 à VILLENEUVE ST GEORGES (94190) Chez M et Mme BARROS E... de Stalingrad 47000 AGEN Rep/assistant : M. Jean-Louis D... (Délégué syndical) Monsieur Louis B... né le 22 Mars 1949 à SAFI (MAROC) 10 Place Jean Macé 47520 LE PASSAGE Rep/assistant : M. Jean-Louis D... (Délégué syndical) Monsieur Michel C... né le 20 Avril 1956 à ESTANG (32240) Grandfonds 47270 CASTELCULIER Rep/assistant : M. Jean-Louis D... (Délégué syndical) INTIMES : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Ada X..., Christian Y..., Joùl Z..., Sylvain A..., Louis B... et Michel C... ont été embauchés par la société TEISSEIRE au cours des années 1981 à 1992. Pendant l'année 1997, l'unité de production agenaise a été reprise par la société DRINK SERVICE avec l'ensemble des salariés. Un litige est apparu entre ces derniers et l'employeur (en rapport avec l'application d'un accord de branche en date du 5 février 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail et de la loi du 19 janvier 2000 dite Loi AUBRY II) et le licenciement des salariés susvisés a été prononcé le 12 avril 2000 pour refus de modification de leur contrat de travail. Estimant que ce licenciement était abusif, lesdits salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes d'AGEN qui a, par jugement du 10 mai 2001, dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société DRINK SERVICE à payer les sommes suivantes : - 58. 200 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 290, 30 francs à titre de rappel d'indemnité de congés payés à A. X..., - 64. 600 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 538, 99 francs à titre de rappel d'indemnité de congés payés à S. A..., - 57. 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 237, 47 francs à titre de rappel d'indemnité de congés payés à C. Y..., - 54. 650 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à L. B..., - 51. 600 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. C..., - 66. 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 562, 48 francs à titre de rappel d'indemnité de congés payés à J. Z..., pris acte de ce que l'employeur proposait de réintégrer A. X..., L. B... et C. Y... aux conditions proposées avant leur licenciement et débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société DRINK SERVICE a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut au rejet des demandes des intimés relatives au licenciement en considérant que celui-ci est seulement le résultat du refus des salariés de se voir appliquer l'accord de branche signé le 5 février 1999, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de tirer les conséquences de ce refus et de prononcer le licenciement dans le cadre de l'article 30-2 de la loi du 19 janvier 2000, qu'aucune négociation particulière n'est exigée par l'accord susvisé, qu'elle a scrupuleusement respecté la forme et la teneur de cet accord qui doit être appliqué directement dans toutes ses dispositions, que l'article 30-2 de la loi du 19 janvier 2000 précise que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique, qu'elle a fait une stricte application de l'accord de branche et de la loi, que le licenciement des intimés procède bien d'une cause réelle et sérieuse, qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué par les intimés, qu'elle reconnaît avoir commis une erreur dans le calcul des congés payés et qu'elle maintient sa proposition de réintégration telle que formulée en première instance. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement dont appel sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à A. X..., C. Y... et L. B... qui doit être fixée respectivement à 27. 440, 82 euros (pour les deux premiers nommés) et à 23. 629, 60 euros (pour le dernier nommé). Les intimés soutiennent que les accords de branche antérieurs à la loi Aubry II supposent, pour être valables, qu'aucune représentation syndicale ni aucune possibilité ou volonté de négocier des salariés n'existent (ce qui n'était pas le cas en la cause), que l'application de la réduction du temps de travail n'a pas été négociée dans l'entreprise, que cet accord ne saurait, donc, s'appliquer, que, s'agissant d'une modification du contrat de travail, il convenait de faire application de l'article L 321-1-2 du Code du travail, que la seule possibilité de licencier pour motif personnel (telle que prévue par l'article L 212-3 dudit code) ne concerne que le refus d'un salarié d'accepter la diminution du nombre d'heures stipulées au contrat (et non pas la baisse des salaires), qu'ils ont, seulement, refusé une perte de salaire conséquente, qu'en réalité la cause première du licenciement réside dans les difficultés de trésorerie de l'entreprise, qu'un accord collectif réduisant le travail ne peut modifier la rémunération contractuelle, qu'une diminution de salaire corrélative à la diminution du temps de travail constitue une modification du contrat de travail, que leur licenciement est, donc, sans cause réelle et sérieuse et que l'indemnité (correspondant à six mois de salaire) allouée à A. X..., C. Y... et L. B... ne suffit pas à réparer leur préjudice. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, sur le licenciement, qu'il n'est pas dénié que la société DRINK SERVICE est assujettie à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ; Attendu, également, qu'il est constant qu'un accord collectif de réduction du temps de travail (conclu par référence à la loi du 13 juin 1998 et s'appliquant aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective susvisée) a été signé le 5 février 1995 ; Que cet accord (prévoyant dans son préambule qu'il peut s'appliquer directement) précise expressément que la réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne ne pourra entraîner de diminution des rémunérations des salariés en deça des salaires minima conventionnels mensuels correspondant à 39 heures par semaine (ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué) tels qu'ils ressortent de l'annexe de la convention collective lors de l'application de l'accord ; Attendu que la société DRINK SERVICE a décidé, après avoir consulté les délégués du personnel de l'entreprise, d'appliquer l'accord susvisé pour se mettre en conformité avec la loi sur la durée légale du temps de travail à compter du mois de janvier 2000, étant noté que les dispositions de l'article 4 (& 7) de l'accord du 5 février 1999 invoquées par les intimés ont vocation à s'appliquer au seul cas de conclusion d'un accord collectif complémentaire avant les échéances fixées par la loi du 13 juin 1998 et que les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent réduire la durée du travail par application directe d'un accord de branche étendu ; Qu'il apparaît, ainsi, que la société appelante était assujettie à un accord collectif de réduction du temps de travail ; Attendu que la mise en application de l'accord de branche susvisé (dont les intimés ont été informés par courrier du 29 février 2000) a entraîné une modification de la rémunération des salariés dans son montant qu'ils ont refusée et que leur licenciement a été prononcé pour ce même motif ; Attendu qu'il est admis que dans le cas où, comme en l'espèce, un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, un tel refus est susceptible de justifier leur licenciement, étant précisé que celui-ci ne repose pas sur un motif économique et se trouve soumis aux dispositions des articles L 122-14 à L 122-17 du Code du travail ; Attendu, ainsi, qu'il est permis de considérer que le licenciement des intimés a une cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant en voie de réformation sur ce point ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que les dispositions relatives aux congés payés et au donné acte concernant des propositions de réintégration, qui ne sont pas critiquées, seront confirmées ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en raison de la succombance respective des parties il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés dans la proportion d'1/4 par la société appelante et des 3/4 par les intimés ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers, Réforme la décision déférée, à l'exception de ses dispositions relatives aux congés payés et au donné acte, et, statuant à nouveau : Dit que le licenciement de A. X..., C. Y..., J. Z..., S. A..., L. B... et M. C... a une cause réelle et sérieuse, Déboute les susnommés de leurs plus amples demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés dans la proportion d'1/4 par la société DRINK SERVICE et des 3/4 par les intimés. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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