Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2207788
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207788
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre, 11 et 26 octobre 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal de revoir son dossier à la suite de la lettre du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est lui a notifié sa réussite partielle à l'examen du titre professionnel de " Assistant ressources humaines ".
Elle soutient que :
- durant sa formation elle a obtenu de bons résultats et elle a validé son dossier professionnel et son stage ;
- le jour de l'épreuve orale, l'heure de son passage a été décalée ;
- la décision est injustifiée au motif qu'elle a ressenti des confusions pendant l'épreuve de la part du jury et un défaut de bienveillance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 ;
- l'arrêté du 21 juillet 2016 ;
- l'arrêté du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a suivi la formation d'assistant ressources humaines entre le 22 mars 2021 et le 21 juin 2022 au sein du centre agréé Enaco Bfc situé à Roubaix. Elle a participé à la session d'examen organisée entre le 7 juillet et le 11 juillet 2022 à Nancy. Par un courrier du 28 juillet 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est l'a informée de ce que le jury avait estimé que ses compétences professionnelles étaient partiellement maitrisées et lui avait attribué le certificat de compétences professionnelles " Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines " (CP-002821) mais qu'elles n'étaient pas suffisamment maîtrisées pour lui délivrer le certificat de compétences professionnelles " Contribuer au développement des ressources humaines " (CP-002822) et donc le titre professionnel d'assistant ressources humaines. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 auprès du tribunal administratif de Nancy, transmise au présent tribunal par ordonnance du 24 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de cet examen en tant qu'il ne lui attribue pas le second certificat.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté 10 juillet 2020 relatif au titre professionnel d'assistant ressources humaines : " Le titre professionnel d'assistant ressources humaines est constitué des deux blocs de compétences suivants : 1° Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines ; 2° Contribuer au développement des ressources humaines. Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 () ".
3. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " () Pour prendre sa décision, le jury dispose : / 1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement (). / 2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. / 3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation. / 4. De l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Après validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi : / 1. En cas de réussite au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre le titre professionnel au candidat () ". Aux termes du règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi annexé à l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " () 4.1. Délibérations des membres du jury. / Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence. Le responsable de session s'assure que le jury dispose : / - des résultats des évaluations en cours de formation ; / - des résultats de la mise en situation professionnelle ; / - du dossier professionnel () ; / - des conclusions de l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. / (). / 4.2. Etablissement du procès-verbal. / A l'issue de la session d'examen, le jury établit le procès-verbal () sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves. / 4.3. Information de l'autorité administrative et notification des résultats. / Le responsable de session adresse l'original du procès-verbal au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. / Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d'examen aux dispositions les régissant, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi établit et signe au nom du ministre chargé de l'emploi les titres professionnels () et les communique aux candidats concernés. / Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant validé () ni le titre professionnel () ni un certificat de compétences professionnelles () ".
4. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur les prestations des candidats, son contrôle peut s'exercer sur les considérations, autres que la valeur des prestations, qui ont pu fonder les notes qu'il attribue.
5. En l'espèce, si Mme B fait valoir que durant sa formation elle a obtenu de bons résultats, qu'elle a validé son dossier professionnel et son stage, les fiches d'évaluations et les fiches de stage dont elle se prévaut, délivrées par ses formateurs et maîtres de stage, ne constituent pas une garantie de réussite à la session de validation du titre professionnel. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jury se soit fondé sur des considérations étrangères à la valeur de sa prestation durant l'épreuve orale. Au contraire, il ressort de la grille d'évaluation produite en défense que la candidate a été jugée comme ne maitrisant pas, pour l'activité 2 - Contribuer au développement des ressources humaines, les compétences n°4 - Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et de carrières ; n°5 - Contribuer au processus de recrutement et d'intégration du personnel et n°6 - Contribuer à l'élaboration et au suivi du développement des compétences du personnel, en dépit du fait que le jury n'ait pas cru devoir, de façon regrettable, spécifier les critères d'appréciation défaillants. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du jury est injustifiée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'annexe de l'arrêté du 21 juillet 2016 susvisé concernant les réclamations et voies de recours : " Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen, constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable de l'unité départementale sous l'autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session d'examen par décision motivée. Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session d'examen et que le responsable de l'unité départementale refuse de prononcer l'annulation de la session d'examen, ce refus peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, devant le ministre chargé de l'emploi () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que le candidat n'est pas recevable à mettre en cause devant le juge de l'excès de pouvoir les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen sans avoir préalablement saisi des irrégularités constatées le responsable de l'unité départementale sous l'autorité duquel la session est organisée afin qu'il l'annule, le cas échéant, par une décision motivée. En l'espèce, si Mme B indique avoir bien voulu accepter une modification de l'horaire de passage de son épreuve, elle ne prétend pas en avoir été perturbée ni qu'il s'agirait d'une irrégularité affectant le déroulement de la session d'examen dont elle aurait immédiatement fait part au responsable de l'unité départementale. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, si Mme B fait valoir avoir ressenti pendant l'épreuve " des confusions " du jury quant au titre professionnel pour lequel elle se présentait et tenant, selon elle, à un défaut de consultation de son dossier professionnel, des " remarques négatives " et un " défaut de bienveillance ", elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B épouse C et à la ministre du travail et de l'emploi. Une copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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