Cour de cassation, 17 février 2016. 15-87.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.398
Date de décision :
17 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 15-87.398 FS-D
N° 1309
SL
17 FÉVRIER 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. [N] [Z],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé en récidive et tentative, et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 9 février 2016, M. [N] [Z] a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de complicité de meurtre en bande organisée et délits connexes en récidive ; que cette ordonnance constate que l'intéressé restera détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ;
Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 10 novembre 2015, dans la même procédure, a prolongé sa détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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