Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-45.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.740
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Verhoeven équipement contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué, d'une part, sur la demande de M. X... tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 4 931,35 francs et 10 000 francs à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et, d'autre part, sur la demande reconventionnelle qu'elle avait formée contre lui en paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui avait été causé par ce salarié " pour désorganisation de l'entreprise du fait de son absence ", l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de preuve de la désorganisation alléguée du fait d'une absence d'une demi-journée, cette demande avait eu pour seul but de réserver une voie de recours normalement prohibée et était fondée exclusivement sur la demande principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle, dont l'arrêt relève lui-même qu'elle était formée en raison de la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence ayant motivé le licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'avait à envisager que l'objet de la demande reconventionnelle et non pas le mobile qui l'avait provoquée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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