Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/501
Rôle N° RG 23/11779 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL46J
[V] [B]
C/
[F] [N]
S.A. [28] PROVENCE
Etablissement Public ONIAM NTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00804.
APPELANTE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 4] 1972, demeurant [Adresse 11] - [Localité 14]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [N]
docteur
demeurant [Adresse 10] - [Localité 6] et exerçant [Adresse 9] - [Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE, plaidant
HOPITAL PRIVE DE PROVENCE venant aux droits de la Polyclinique [28]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 34] - [Localité 15]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAUCLUSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12] - [Localité 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [B] s'est vue diagnostiquer en 2012 une endométriose, responsable de ménométrorragies importantes.
Deux interventions chirurgicales réalisées en 2012 et 2014 n'ont apporté aucune amélioration.
Au mois de juin 2015, Mme [B] a consulté le docteur [F] [N], gynécologue obstétricien, qui après examens, a posé le diagnostic d'endométriose abdominale et proposé à
Mme [B] une intervention d'hystérectomie totale.
L'intervention a eu lieu le 23 novembre 2015, le geste consistant en une hystérectomie totale conservatrice sous coelioscopie et résection d'un nodule d'endométriose.
L'analyse anatomopathologique a mis en évidence un utérus léiomyomateux avec des trompes
normales.
Mme [B] a quitté la clinique le 26 novembre suivant.
L'évolution a été rapidement marquée par l'apparition de vertiges, d'acouphènes, de palpitations, de tachycardie et d'asthénie.
Le 28 novembre 2015, Mme [B] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 19] et les examens réalisés ont mis en évidence un minime épanchement pelvien avec infiltration de
la graisse pelvienne, un syndrome fébrile avec des leucorrhées sales et une douleur épigastrique
importante.
L'évolution étant favorable, elle a été autorisée à sortir le 3 décembre 2015, avec la poursuite du traitement antibiotique initié durant l'hospitalisation.
En raison de la persistance d'une impotence fonctionnelle, une radiographie du rachis a été réalisée le 9 décembre 2015 et un scanner abdomino-pelvien le 24 décembre 2015. Aucune anomalie particulière n'est ressortie de ces examens.
Le 30 décembre 2015, Mme [B] a consulté le docteur [N], qui a constaté des troubles moteurs et un électromyogramme (EMG) du 11 janvier 2016 a retrouvé un tableau de paralysie tronculaire crurale gauche avec paralysie du quadriceps et du psoas.
De nouveaux examens d'imagerie ont été réalisés par la suite, qui se sont révélés normaux.
Mme [B] a continué de bénéficier d'un suivi régulier en raison de la persistance de douleurs de type neuropathiques.
Du 21 juillet au 11 août 2016, elle a été hospitalisée en centre de rééducation fonctionnelle au centre hospitalier d'[Localité 17], puis de nouveau du 5 au 29 septembre 2016 et du 5 au 28 septembre 2017, pour la prise en charge d'un déficit du nerf crural et du nerf obturateur.
La rééducation a ensuite été poursuivie à domicile par un kinésithérapeute de ville et Mme [B] a poursuivi un suivi régulier par plusieurs spécialistes.
Le 5 juin 2018, l'échographie abdomen-pelvienne va mettre en évidence une hépatomégalie stéatosique d'allure inchangée.
Elle sera hospitalisée du 26 janvier au 17 février 2020 à la clinique du millénaire à [Localité 27] avant de subir, le 27 janvier 2020, une rectoplexie par coelioscopie pour prolapsus, et d'être hospitalisée du 17 février au 15 mai 2020 à la clinique [22] à [Localité 26] aux fins de rééducation. Du 15 juillet au 15 août 2020, une hospitalisation de jour à la clinique [22] sera mise en place.
Elle présenterait toujours aujourd'hui une anesthésie de la cuisse gauche avec une « sensation
désagréable au toucher » et invoque une marche difficile associée à des lombalgies.
Mme [B] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) Provence Alpes Côtes d'Azur (PACA) le 9 novembre 2016.
Le docteur [W] [D], chirurgien gynécologue, et le docteur [S] [E], spécialisé en réanimation et maladies infectieuses, ont été désignés en qualité d'experts, tandis que le docteur [K] [R], neuroradiologue, a été désigné en tant que sapiteur.
A la suite du rapport qui a été déposé, la CCI s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formée par Mme [B], au motif qu'aucun des seuils de gravité fondant sa compétence n'était atteint.
Le 13 novembre 2019, Mme [B] a sollicité la réouverture de son dossier devant la CCI et une nouvelle expertise a été confiée aux mêmes docteurs.
Estimant que le rapport des docteurs [D] et [E], en date du 30 octobre 2020, ne répondait pas à toutes les questions nécessaires pour se prononcer sur les causes du dommage, sa nature et son étendue, ainsi que les responsabilités encourues, la CCI a ordonné un supplément d'instruction en désignant pour y procéder le docteur [G] [C], chirurgien gynécologue, le docteur [J] [I], neurologue, et le docteur [Y] [P], psychiatre, en qualité d'experts.
Un rapport d'expertise médicale a été rendu le 7 juin 2022. Les experts ont retenu que les affectations neurologiques présentées par Mme [B], dans les suites de l'intervention du 23 novembre 2015, n'étaient pas en lien direct avec cette chirurgie. Ils ont écarté tout manquement fautif du docteur [N] dans la prise en charge de Mme [B], de même que l'existence d'une infection nosocomiale postopératoire. Selon ces experts, Mme [B] souffre d'un trouble somatoforme douloureux et de conversion lié à son état antérieur psychiatrique qui la prédisposait à en être victime. Ils ont donc conclu que les conséquences psychiques de l'intervention gynécologique sont en rapport avec l'état psychiatrique initial.
Par avis en date du 9 novembre 2022, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [B] au motif qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du docteur [N] ou de l'hôpital privé de Provence et que le dommage subi ne pouvait être considéré comme anormal au regard de l'état antérieur de Mme [B] comme de son évolution prévisible.
Critiquant ce rapport d'expertise amiable, Mme [B] a, par actes du commissaire de justice en date des 25 et 31 mai 2023, assigné M. [F] [N], la société anonyme (SA) polyclinique [28], hôpital privé de Provence, l'établissement public l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir une expertise judiciaire avec mission complète.
Par ordonnance réputée contradictoire (la CPAM n'ayant pas comparu) en date du 18 juillet 2023, ce magistrat a :
- débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux dépens.
Il a estimé que, dès lors que Mme [B] ne se prévalait pas d'éléments nouveaux de nature à modifier les conclusions des experts, que l'expertise CCI, bien que n'étant pas judiciaire, offre des garanties suffisantes listés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique et que le rapport d'expertise ne présentait pas d'irrégularités et qu'elle s'était déroulée dans le respect du contradictoire et des exigences d'impartialité de l'expert, la mesure sollicitée par Mme [B] devait s'analyser comme une nouvelle expertise, soit une contre-expertise, relevant du pouvoir de la juridiction du fond.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 septembre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- désigner tel collège de médecins experts spécialisés en chirurgie gynécologique et neurologie, se situant en dehors des départements des Bouches du Rhône et du Gard, qui aura pour mission, outre la mission habituelle, de prendre position :
' sur l'existence :
* d'une faute imputable au docteur [N] et notamment d'un manquement au devoir d'information pré-opératoire ;
* d'un accident médical non fautif et dans l'affirmative sur la survenance certaine ou prévisible des lésions constatées, au regard de l'état de santé antérieur, même en l'absence d'intervention ;
* d'une infection nosocomiale ;
' et :
dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé ;
1. Circonstances de survenue du dommage
A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
* Prendre connaissance des antécédents médicaux.
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
* Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué.
* Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
3. Cause et évaluation du dommage
Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront :
* Décrire l'état de santé actuel du patient.
* Dire :
1. Si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
2. Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale.
* Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage.
*Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport d'expertise.
* Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
Préciser si une aide ' humaine ou matérielle ' a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation :
Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation.
7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003).
8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle:
Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
10. Dommage esthétique permanent :
Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés.
11. Répercussion sur la vie sexuelle :
Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
12. Répercussion sur les activités d'agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
13. Soins médicaux après consolidation :
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) ;
Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur ;
Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ;
Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement.
- condamner in solidum le docteur [F] [N], la Polyclinique du [28] Hôpital privé de Provence et l'ONIAM, à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle expose que sa demande ne peut être analysée comme une demande de contre-expertise étant donné que la procédure menée devant la CCI est une procédure amiable, et non judiciaire, et que l'expertise ordonnée par cette commission n'est pas encadrée par les dispositions du code de procédure civile, garantes des droits de la victime, et notamment le respect du principe du contradictoire. Elle souligne que, dans le cadre de la procédure devant la CCI, les parties ne sont pas destinataires du pré-rapport déposé par l'expert, outre le fait que l'expertise n'a pas été menée au contradictoire de l'ONIAM. Elle affirme que l'expertise diligentée par la CCI n'est qu'une base de discussion permettant la recherche d'une solution négociée et que la victime, dans le règlement amiable n'aboutit pas, conserve la possibilité de saisir l'autorité judiciaire afin de solliciter une expertise judiciaire. Par ailleurs, elle affirme justifier d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée en application de l'article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que l'ensemble des experts amiables ont considéré que son dommage corporel est survenu à l'occasion de l'intervention pratiquée par le docteur [N] le 23 novembre 2015, outre le fait qu'il s'agit d'un accident médical, de sorte qu'elle est susceptible de remplir les conditions posées par les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique. Elle insiste sur la contradiction des différents avis médicaux émis par les deux collèges d'experts dès lors que le premier a constaté une véritable lésion neurologique et un déficit fonctionnel permanent de 27 % tandis que le second a conclu à l'absence d'une telle lésion et à la participation causale d'un état antérieur psychiatrique à la réalisation du dommage à hauteur de 50 % et à un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Elle relève que le deuxième collège d'experts n'a émis que de simples hypothèses à défaut de pouvoir déterminer la cause exacte de ses lésions et fixe la date de consolidation à la date de sa sortie d'hospitalisation suite à sa tentative de suicide en ne retenant aucune lésion neurologique mais des troubles psychiatriques. Elle insiste sur sa situation de handicap qui l'empêche de travailler.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [B] de sa demande en ce qu'elle s'assimile en une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond et ne repose sur aucun motif légitime ;
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise mais qu'il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;
- désigner tel expert spécialisé en chirurgie gynécologique, hors du département des Bouches
du Rhône ;
- ordonner une mission d'expertise judiciaire en ces termes :
* Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* Procéder à l'examen médical de Mme [B],
* Se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [B],
* Réclamer tous dossiers médicaux concernant Mme [B], les interventions, soins et traitements pratiqués avant et après les interventions pratiquées par le docteur [N] le 23 novembre 2015, et d'une manière générale tous dossiers concernant son état de santé,
* De manière plus générale, décrire l'état antérieur de Mme [B],
* Dire si les actes et soins prodigués à Mme [B] ont été attentifs, diligents, et conformes aux règles de l'art et aux donnés acquises de la science à l'époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
* Donner l'avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Mme [B],
* Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
* S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine des séquelles de Mme [B],
* Préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
* Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFTT, DFTP, DFP, PET, souffrances endurées, préjudice d'agrément et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments de préjudice résultant d'éventuels manquements imputables au requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l'intervention pratiquée ou à son état antérieur,
* Préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
en tout état de cause,
- juger que la consignation des frais d'expertise devra être mis à la charge de Mme [B] ;
- réserver les dépens.
Il affirme que la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par Mme [B] doit s'analyser comme une demande de contre-expertise qui échappe à la compétence du juge des référés. Il relève que trois accédits et trois rapports d'expertise contradictoires ont déjà été rendus. Il soutient que les expertises diligentées dans le cadre de la procédure CCI sont conformes aux prescriptions du code de procédure civile, que les mission données aux experts étaient complètes et qu'ils y ont répondu de manière précise, circonstanciée et détaillée. Il insiste sur le fait que les experts qui ont été désignés avaient toutes les connaissances nécessaires et disposaient de documents médicaux très complets pour mener à bien leur mission et que le deuxième collège était composé d'experts inscrits sur la liste des cours d'appel de Nîmes et de Montpellier. Par ailleurs, il expose que Mme [B] n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions des experts. Il relève que la CCI a ordonné un complément d'expertise comme ne s'estimant pas suffisamment éclairée par les termes du premier rapport, à la suite de quoi les experts ont confirmé l'absence de tout manquement fautif de sa part lors de la prise en charge de Mme [B]. Il s'avère que cette dernière avait des prédispositions à la survenance d'un trouble somaforme compte tenu de son état antérieur psychosomatique, comme l'a relevé la sapiteur spécialisé en psychiatrie. Elle relève que Mme [B] ne formule aucun grief à son encontre, la seule question tenant à l'existence ou non d'un accident médical non fautif indemnisable, et ce, alors même qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Enfin, il fait valoir que la partie qui se trouve insatisfaite du travail d'un expert et entend obtenir la désignation d'un nouveau technicien chargé de procéder à une contre-expertise doit nécessairement saisir la juridiction du fond. En tout état de cause, il relève que Mme [B] n'apporte aux débats aucune nouvelle pièce médicale au soutien de sa demande de contre-expertise, pas plus qu'elle ne justifie de manière fondée d'irrégularités du rapport d'expertise ayant servi de base à l'avis de la CCI.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société polyclinique [28], aux droits de laquelle intervient l'hôpital privé de Provence, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute Mme [B] de sa demande d'expertise ;
- la condamne au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de Mme [B] s'apparente en une contre-expertise qui excède les pouvoirs du juge des référés. Elle relève que cette dernière était assistée d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise et qu'elle a pu faire valoir ses observations. Elle souligne que les experts ont considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée en application de l'article L 1142-1 I 1er alinéa du code de la santé public. Elle insiste sur le fait que Mme [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'utilité d'instaurer une mesure d'expertise judiciaire alors qu'elle dispose d'un rapport susceptible de répondre à l'ensemble des questions qu'elle pouvait se poser et qu'elle est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l'établissement public ONIAM demande à la cour de :
à titre principal,
- confirme l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
- lui donne acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- désigner tel collège d'experts spécialisés en chirurgie gynécologique, neurologie et psychiatrie qu'il plaira ;
- compléter la mission des experts de la manière suivante :
« Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être
assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements,
administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé ;
1. Circonstances de survenue du dommage
A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
* Prendre connaissance des antécédents médicaux.
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
* Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué.
* Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
3. Cause et évaluation du dommage
Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli
ses doléances, les experts devront :
* Décrire l'état de santé actuel du patient.
* Dire :
1. Si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
2. Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale.
* Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage.
* Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport d'expertise.
* Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide ' humaine ou matérielle ' a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation.
7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003).
8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle
Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées. S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés.
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
12. Répercussion sur les activités d'agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) ;
Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur ;
Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ;
Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. » ;
- dire que les experts adresseront un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai
de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant
de déposer leur rapport d'expertise définitif au tribunal ;
- juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la demanderesse ;
- condamner Mme [B] aux dépens.
- rejeter toute autre demande.
Il se fonde sur les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile pour soutenir qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il relève que Mme [B] dispose de trois rapports d'expertise qui permettent de répondre à tous ses questionnements médicaux. Il analyse la demande formée par Mme [B] comme une contre-expertise qui échappe à la compétence du juge des référés. Il relève que Mme [B] ne produit aucun avis médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales et se contente de les critiquer. Il considère qu'une contre-expertise ne peut être sollicitée au seul motif que les conclusions des experts ne sont pas favorables à un droit à indemnisation pour Mme [B]. Il insiste sur le fait que les rapports d'expertise sont contradictoires à toutes les parties, sauf en ce qui la concerne, sans qu'elle n'en conteste les termes.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 29 septembre 2023, la CPAM du Vaucluse n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les docteurs [E] et [D] ont rédigé un rapport d'expertise médicale, le 29 octobre 2020, de même que les docteurs [C], [P] et [I], le 23 mai 2022, après avoir été désignés par la CCI, en application de l'article L 1142-12 du code de la santé publique, qui dispose que la commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence (...), sachant que la mission qui leur a été confiée était une mission complète comme portant sur la détermination des responsabilités encourues et l'évaluation du préjudice corporel subi par la victime. Il n'est pas plus discuté que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire des parties concernées, excepté l'ONIAM, lesquelles ont pu se faire assister par des personnes de leur choix. Mme [B] était assistée du docteur [Z].
Si les docteurs [E] et [D] ne relèvent aucune faute imputable au docteur [N] dans la prise en charge de Mme [B], ils pensent que les lésions neurologiques pluri tronculaire qu'elle présente, à savoir une atteinte tronculaire des territoires des nerfs psoas iliaque branche du plexus lombaire, du nerf crural (fémoral) et du nerf obturateur ont été acquis lors de l'intervention du 23 novembre 2015 par le docteur [N]. Ils exposent que les atteintes tronculaires ont été très vraisemblablement causées par l'acte chirurgical du docteur [N], qu'il s'agit d'un accident médical non fautif et, qu'au vue des connaissances médicales actuelles, le pourcentage de survenue de ce type de complication est inférieur à 1 %. En revanche, ils ont estimé qu'aucune infection post-opératoire n'était avérée.
Les docteurs [C], [P] et [I] ne relèvent également aucune faute de la part du docteur [N] dans la prise en charge de Mme [B] et aucune infection post-opératoire. En revanche, ils considèrent que les affections dont souffre Mme [B] ne sont pas en relation directe avec l'intervention du 23 novembre 2015, bien que les troubles d'apparence neurologiques sont apparus dans les suites très proches de l'intervention pour se maintenir. Ils exposent que l'acte chirurgical a provoqué, de manière anormale, une aggravation de son état antérieur psychiatrique avec la survenue d'un trouble somatoforme douloureux et de conversion, trouble qui ne peut être rattaché à l'évolution prévisible de la pathologie gynécologique initiale. Ils relèvent que les troubles somatoformes, qui se révèlent dans des situations de stress, sans être prévisibles pour autant, touchent 25 % de la population générale. Ils indiquent que, compte tenu de l'état psychiatrique antérieur de Mme [B], qui souffre de troubles de la personnalité et d'un syndrome anxio-dépressif, cette dernière était prédisposée à être victime de ce type de trouble.
Le simple fait pour le premier collège d'experts d'avoir retenu un lien de causalité entre les affections de Mme [B] et l'acte chirurgical pratiqué par le docteur [N], le 23 novembre 2015, et pour le second collège d'experts d'indiquer que l'état de santé antérieur de Mme [B] a été aggravé, de manière anormale, par cet acte chirurgical et qu'il s'agit d'un accident médical et non d'une affection iatrogène, suffit à établir l'existence d'un litige potentiel sur le fondement de la responsabilité médicale entre Mme [B] et le docteur [N] qui l'a pris en charge, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Il reste que le docteur [N], la société Polyclinique [28], aux droits de laquelle intervient l'hôpital privé de Provence, et l'ONIAM soutiennent que la mesure sollicitée est inutile et excède les pouvoirs du juge des référés comme devant s'analyser comme une contre-expertise.
Afin d'établir l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée, Mme [B] doit démontrer, d'une part, l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, sachant que l'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'il pourrait développer au fond et, d'autre part, que la preuve qu'il entend constituer est susceptible d'être utilisée dans l'éventuel procès au fond.
Mme [B] discute l'absence d'accident médical au sens de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique considérant que ses affections, graves et anormales, résultent de l'acte chirurgical qui a été pratiqué par le docteur [N] le 23 novembre 2015, tel que cela a été retenu par le premier collège d'experts.
S'il est fait grief à Mme [B] de ne produire aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause les conclusions du deuxième collège d'experts, de sorte que la mesure sollicitée ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du même code relatives aux mesures d'instruction ordonnées avant tout procès. En effet, la mesure sollicitée par Mme [B] a justement pour objet d'établir les responsabilités médicales encourues et l'étendue de son préjudice corporel.
Or, le fait même pour Mme [B] d'avoir bénéficié de plusieurs expertises médicales amiable réalisées par des collège d'experts désignés par la CCI ne la prive pas de son droit de solliciter une expertise médicale judiciaire.
En effet, les rapports dressés par les docteurs [E] et [D], d'une part, et les docteurs [C], [P] et [I], d'autre part, ne constituent qu'un élément de fait dont il ne peut être tenu compte pour apprécier l'utilité de recourir ou non à une mesure d'expertise judiciaire contradictoire.
A cet égard, il convient de rappeler que la saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d'indemnisation n'est pas exclusive d'une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, alors même qu'une expertise amiable a été précédemment mise en oeuvre. Les commissions de conciliation et d'indemnisation ont été expressément chargées, par la loi du 4 mars 2002, de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux et tous autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements, services ou producteurs de santé, y compris dans les cas où leur responsabilité était engagée. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une procédure amiable facultative, la victime gardant la possibilité de saisir les juridictions civiles, administratives ou pénales compétentes, soit d'emblée, soit en cas de refus par la victime de l'avis de la CCI et/ou de l'offre d'indemnisation qui a été faite sur la base de l'expertise diligentée par la CCI initialement saisie.
Dans le cas de la procédure judiciaire qui reste ouverte à la victime, il lui est possible de solliciter une expertise préalable en référé ou devant la juridiction du fond directement saisie, une telle expertise ne pouvant être considérée comme une contre-expertise de celle diligentée par la commission de conciliation dans le cadre d'une procédure strictement amiable.
Cela est d'autant plus vrai que l'expertise soumise aux dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique n'est pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d'un juge judiciaire. De plus, elle ne répond pas aux exigences et garanties procédurales y afférentes, telles notamment la rédaction d'un pré-rapport, l'obligation de répondre aux dires, le devoir d'impartialité de l'expert judiciaire et le suivi par le juge chargé du contrôle des expertises. C'est ainsi que la lecture du rapport d'expertise amiable ne permet pas de savoir dans quelle mesure les observations des médecins conseil ont été prises en compte par le collège d'experts en l'absence de pré-rapport de réponse à des dires.
Dès lors que les expertises amiables effectuées par des collèges d'experts à la demande de la CCI n'ont pas la valeur d'une expertise judiciaire, la demande de Mme [B] ne peut s'analyser comme une demande de désignation d'un nouvel expert, aux mêmes fins, motivée par l'insuffisance de diligences d'experts qui auraient été précédemment désignés par un juge des référés.
Il s'ensuit que l'utilité de l'expertise judiciaire sollicitée par Mme [B] résulte des pièces médicales versées aux débats, et en particulier des rapports d'expertises amiable, lesquelles interrogent sur l'existence d'un acte médical ayant eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial, comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et les dommages en résultant.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale.
Par application de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En vertu de l'article 264 du code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
L'article 265 du même code prévoit que la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nomme l'expert ou les experts , énonce les chefs de la mission de l'expert, impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
L'article 282 du même code prévoit que si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, celui-ci est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Compte tenu de la particularité des pathologies dont souffre Mme [B] et de l'importance du suivi médical dont elle a bénéficié dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard, il y a lieu de désigner un collège d'experts, qui exercent hors de ces deux départements, regroupant des professionnels de trois spécialisés différentes, à savoir la gynécologie, la neurologie et la psychiatrie, oeuvrant dans le cadre d'une mission commune, afin d'éviter toute incohérence et doublon liés à la désignation de trois expertises autonomes et indépendantes, aux frais avancés de Mme [B], conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.
En revanche, la demande des intimés de leur donner acte de ce qu'ils formulent les plus expresses protestations et réserves quant à l'expertise médicale ordonnée n'étant pas une prétention susceptible d'emporter des conséquences juridiques, la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, il convient de relever qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été formé à l'encontre des chefs de l'ordonnance entreprise portant sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Dès lors que Mme [B] obtient gain de cause en appel, M. [N] et la société polyclinique [28], aux droits de laquelle intervient l'hôpital privé de Provence, seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, compte tenu de la nature de la décision qui concerne la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en en appel par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le chef de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [V] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [V] [B] et commet, pour y procéder, un collège d'experts, à savoir :
- le docteur [O] [L], spécialisé en gynécologie, [Adresse 20], à [Localité 25], tél. : [XXXXXXXX02], mèl. : [Courriel 24],
- le docteur [X] [A], spécialisé en neurologie, HIA [29] BCRM [Localité 31], [Adresse 18], à [Localité 33], tél. : [XXXXXXXX01], mèl. : [Courriel 16],
- le docteur [F] [M], spécialisé en psychiatrie, hôpital [21], [Adresse 30], à [Localité 32], tél. / [XXXXXXXX03], mèl. : [Courriel 23],
Dit que ces experts déposeront un rapport commune ;
Attribue à M. [O] [L] la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Avec pour mission de prendre position :
' sur l'existence :
* d'une faute imputable au docteur [N] et notamment d'un manquement au devoir d'information pré-opératoire ;
* d'un accident médical non fautif et dans l'affirmative sur la survenance certaine ou prévisible des lésions constatées, au regard de l'état de santé antérieur, même en l'absence d'intervention ;
* d'une infection nosocomiale ;
' et, dans le respect des textes en vigueur, et notamment du principe du contradictoire :
* convoquer Mme [V] [B] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
* se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
* procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
* fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
* à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, les experts auront pour mission de :
1. Circonstances de survenue du dommage
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
* Prendre connaissance des antécédents médicaux.
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
* Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué.
* Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
3. Cause et évaluation du dommage
Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront :
* Décrire l'état de santé actuel du patient.
* Dire :
A. Si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
B. Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale.
* Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage.
*Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport d'expertise.
* Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide, humaine ou matérielle, a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation.
7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003).
8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle
Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés.
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
12. Répercussion sur les activités d'agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 heures) ;
Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur ;
Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ;
Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement :
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'autres techniciens dans des spécialités distinctes de la sienne et des deux autres experts, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [V] [B] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans les deux mois de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que, dans l'hypothèque où Mme [V] [B] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il doit être dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [F] [N] et la SA polyclinique [28], aux droits de laquelle intervient l'hôpital privé de Provence, aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président