Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/08477 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08477 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKI
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Béatrice ALLAIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [C] [E] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (CAMEROUN)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/08477 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKI
Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde) sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [Z] a fait assigner en divorce son épouse Madame [Y] par exploit de commissaire de justice délivré le 06 octobre 2022 (procès verbal de remise dépôt à étude - personne physique conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile), sans préciser le fondement de sa demande conformément aux dispositions de l’article 251 du Code du Code civil.
A l’audience du 16 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état, l’époux ne formant pas de demandes au titre des mesures provisoires.
Par dernières écritures signifiées par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023 (signification à personne), Monsieur [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite en outre :
- qu’il soit jugé que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- que soit constaté la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
- que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un à l’autre des époux,
- qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’épouse n’a pas constitué avocat.
La cloture de la procédure a été fixée au 08 février 2024 et l’affaire mise en délibéré au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Monsieur [K] [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
Et,
Madame [C] [E] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l'officier de l’État civil de la commune de [Localité 10] (Gironde).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 octobre 2022, date de la demande en divorce.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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