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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 98-80.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.821

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1997, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 319 du Code pénal abrogé applicable au moment des faits, 121-3 et 221-6, alinéa 1, du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe A... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail et blessures involontaires causant une incapacité de plus de 3 mois dans le cadre du travail et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ; "aux motifs que le chauffeur Christophe X... avait, au sein de l'entreprise, la réputation de conduire de manière "sportive", ce malgré la lettre d'instructions que le responsable de l'entreprise avait fait parvenir à ses salariés après une visite de la direction de l'Equipement alertée par le nombre d'infractions relevées à l'encontre des chauffeurs ; que l'expert Y... a, en effet, mis en évidence une moyenne pratiquée (en partie sur autoroute) par Christophe X..., au cours de la journée de l'accident, d'environ 90 km/h avec des pointes de 120 km/h ; que cette vitesse a été estimée excessive par l'expert, mais en considération de l'état défectueux du système de freinage de la remorque ; "et que Philippe A... ne saurait se retrancher derrière la révision des freins du tracteur effectuée courant décembre 1993 ni derrière le passage de la remorque au service des mines, qui n'avait signalé aucune anomalie, dès lors qu'il reconnaît avoir eu connaissance la veille de l'accident du problème de freinage dont il s'est volontairement abstenu de faire rechercher l'origine ; "alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de renvoi (p. 5, 3), que Philippe A... n'avait pas été informé qu'une décharge de responsabilité avait été signée par un des chauffeurs, à la demande du garage Iveco de Mulhouse, suite au contrôle effectué par ce garage du système de freinage de la remorque ; qu'il s'ensuit que le prévenu n'avait pas été en mesure d'apprécier la gravité de la défaillance du système de freinage ; que, dès lors, en omettant de rechercher si, dans ces conditions, Philippe A... pouvait raisonnablement penser que l'ensemble routier était en état de rouler et si, par conséquent, en faisant repartir ce même véhicule le lendemain avec deux chauffeurs, il avait accompli les diligences normales lui incombant compte tenu des informations dont il disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le chauffeur Christophe X..., qui avait la réputation de conduire de manière "sportive", avait, le jour de l'accident, conduit avec des pointes de 120 km/h, vitesse que l'expert Y... avait estimée excessive ; que, par ailleurs, aucune inobservation de la réglementation d'hygiène et de sécurité du travail n'a été relevée à l'encontre de l'employeur ; que, dès lors, en aggravant la peine prononcée par les premiers juges et en condamnant le prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une disproportion manifeste entre l'infraction et la peine, et violé les textes et principe susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen se borne, en sa première branche, à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ; Attendu que, par ailleurs, en aggravant la sanction prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont elle dispose quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, invoque un principe constitutionnel dont la violation ne relève pas de la compétence du juge répressif, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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