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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-12.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.832

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Toussainte E... épouse C..., demeurant à Vivario-gare (Corse), 2°) M. Pierre Jean E... demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), immeuble Valvert, rue de la Fourane, 3°) M. Jean E..., demeurant à Lugo di Nazza (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia, au profit de : 1°) M. Joël B..., demeurant Fior di Toga à Bastia (HauteCorse), 2°) Mme Georgette B..., demeurant chez M. et Mme Y... ... (du Sud Corse), 3°) Mme Marie-Romaine B..., demeurant à Borgo Revinco (Corse), lieudit Puglialello, 4°) M. Lucien F..., pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Valérie, héritière de Mme Eliane B..., épouse F..., décédée, demeurant résidence "les Collines", aux Vallons, (Bouches-du-Rhône), bâtiment K3, 5°) M. André Z..., demeurant à Pradello (Corse), Lugo X... Nazza, 6°) M. Fernand D..., demeurant à Pradello (Corse), Lugo X... Nazza, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B... et de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z... et D... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia 23 novembre 1989 n° 130186), que Minia B..., ayant pour mandataire Jean E..., a vendu le 15 juillet 1961 diverses parcelles de terre à MM. Z... et D... ; que le notaire rédacteur de l'acte a fait état, pour établir la qualité de propriétaire de Minia B..., d'un acte de notoriété signé par deux personnes qui affirmaient avoir connu Toussainte A... dont l'unique héritière était Minia B... ; que les signataires de l'acte de notoriété étaient pourtant nés respectivement en 1914 et 1926 alors que Toussainte A... est décédée en 1888 ; qu'Antoine Marcel B... a assigné Minia B... en nullité de la vente en soutenant qu'il avait seul la qualité d'héritier ; que les parties étant décédées en cours d'instance celleci s'est poursuivie entre leurs héritiers ; Attendu que Mme C... et M. Pierre-Jean E..., héritiers de Minia B..., reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'acte de vente du 15 juillet 1961 alors que la cassation de l'arrêt 1300-86 du 23 novembre 1989 sur le pourvoi n° 9012.831 devrait entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que ce pourvoi qui était dirigé contre un arrêt rétractant sur requête civile un précédent arrêt du 7 mai 1968 ordonnant le partage successoral entre Antoine B... et Minia B..., a fait l'objet d'un arrêt de rejet rendu ce jour par cette chambre ; D'où il suit que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte de vente du 15 juillet 1961 alors que, d'une part, en énonçant au soutien de sa décision que la qualité d'héritière des biens de Toussainte A... n'était pas établie au profit de Minia B..., sans surseoir à statuer jusqu'à la décision à prendre sur le rescisoire dans l'instance connexe dont elle était saisie sur sa qualité d'héritière, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 501 et 502 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, en annulant la vente litigieuse sans procéder à aucune constatation de nature à exclure un lien de filiation entre Toussainte A... et Minia B..., et donc la qualité d'héritière de cette dernière, et sans rechercher si l'existence de cette filiation n'était pas confirmée par les documents produits dans l'instance connexe, en particulier par un acte de notoriété du 6 février 1912 et par des extraits de mariage et de décès, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1599 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les conclusions des héritiers d'Antoine B..., ceux de Minia B... s'étant abstenus de conclure devant elle ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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