Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/3766
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/11/2023
Dossier : N° RG 23/00456 - N°Portalis DBVV-V-B7H-IOH7
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [L]
C/
Société STH HIPAVIA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société STH HIPAVIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU et Maître PONS, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE PAU
RG numéro : 22/00087
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [L] a été embauchée par la société anonyme (SA) STH Hipavia, à compter du 1er février 2011, en qualité d'employée, selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant du 30 juillet 2018, elle a été promue au poste d'agent de maîtrise, sous chef de quai.
A partir du 28 septembre 2020, Mme [L] s'est trouvée en arrêt maladie. Le 25 janvier 2021, elle a transmis à la Société STH Hipavia un certificat de rechute d'un accident du travail datant du 19 août 1992 alors qu'elle était salariée d'une autre entreprise.
Le 14 septembre 2021, elle a été déclarée apte par le médecin du travail à la reprise en temps partiel et, suivant avenant du même jour, elle a repris le travail et a été placée en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois.
Du 12 au 15 octobre 2021, Madame [L] a été à nouveau en arrêt maladie. Puis du 4 janvier au 24 février 2022.
Le 25 février 2022, une altercation s'est produite au bureau de [Localité 5] entre Mme [L] et M. [M], son supérieur hiérarchique, alors que la salariée reprenait son poste après ce dernier arrêt de travail d'un mois.
Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail et a demandé la prise en charge de cet incident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après un refus le 27 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail du 25 février 2022 par décision du 19 septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte avec la précision que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 6 octobre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 octobre suivant.
Le 2 novembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude.
Mme [L] a été rendue destinataire de son solde de tout compte.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à la suite de ce licenciement pour inaptitude qu'elle qualifie d'origine professionnelle, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale en référé par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau a :
rejeté les demandes de la partie demanderesse,
dit n'y avoir lieu à référé,
invité les parties à saisir le juge du fond,
débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA STH Hipavia aux dépens.
Le 8 février 2023, Mme [B] [L] a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [L] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [L] à l'encontre de l'Ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Pau statuant en référé en date du 27 janvier 2023,
- Infirmer l'Ordonnance dont appel en toute ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société SA STH Hipavia aux sommes provisionnelles suivantes : - 11.145 euros nets au titre du paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 6.242 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (deux mois de salaire) outre la somme provisionnelle de 624.20 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
- 3.053,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (solde de 21,25 jours de congés),
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1222-1 du code du travail.
- Condamner la société SA STH Hipavia à remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de ladite décision à intervenir.
Condamner la SA STH Hipavia à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'au entier dépend de l'instance.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société STH Hipavia demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et de l'y déclarer bien-fondée.
- Ce faisant, confirmer l'ordonnance entreprise après avoir constaté que l'existence de contestations pour le moins sérieuses entraîne l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de Mme [L].
- En tant que de besoin, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [L] à payer à la Société STH Hipavia S.A. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [L] en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023, jour de l'audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 poursuit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, pour débouter Mme [L] de ses demandes, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en référé, a considéré que le critère d'urgence était rempli puisque la salariée a déposé sa requête le 25 novembre 2022 alors que son licenciement était intervenu le 2 novembre 2022.
En revanche, il a estimé que les prétentions de Mme [L] relatives au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, du préavis et des congés payés durant une année correspondent à une demande d'origine professionnelle de l'inaptitude et du licenciement de celle-ci et qu'il appartiendra à la juridiction de jugement saisie de se prononcer sur ces questions. Il a conclu qu'il existait une contestation sérieuse et n'a relevé aucun trouble illicite, de sorte qu'il a rejeté les demandes de Mme [L].
Or, il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il est constant que l'employeur qui a connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail formulée par un salarié doit, au moment du licenciement de ce dernier, le faire bénéficier desdites règles protectrices.
En particulier, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, la déclaration d'inaptitude de Mme [L] est intervenue à l'issue de ses arrêts de travail consécutifs à l'événement du 25 février 2022, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie après décision de la commission de recours amiable, le 19 septembre 2022.
Mme [L] a informé la société STH Hipavia de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par cette dernière le 21 septembre 2022.
La société STH Hipavia a par ailleurs été destinataire de l'imprimé à remplir par ses soins concernant l'indemnité temporaire d'inaptitude qui ne concerne que les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Elle a certes contesté ensuite la reconnaissance du caractère professionnel de l'incident du 25 février 2022 mais cette instance, qui plus est introduite postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par Mme [L], ne saurait remettre en cause le fait que la chronologie et les pièces montrent que la société STH Hipavia avait connaissance de ce que l'inaptitude de Mme [L] était consécutive à un accident reconnu comme accident du travail lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement pour inaptitude de cette dernière.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [L] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle doit se voir accorder, à titre de provision, les sommes de 11.145 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 6.242 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, dont il importe de rappeler qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, Mme [L] ayant fait l'objet d'arrêts de travail successifs pour accident du travail, ces périodes de suspension du contrat de travail ont donné droit à des congés payés. La demande de provision à ce titre ne se heurte là encore à aucune contestation sérieuse, de surcroît au regard de l'évolution jurisprudentielle récente (Cass Soc 13/09/2023, n°22-17.340). Il lui sera donc accordé la somme provisionnelle de 3053,83 euros bruts à ce titre.
En revanche, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté se heurte à une contestation sérieuse et ne ressort donc pas de la procédure de référé. Mme [L] sera déboutée de sa demande de provision à ce titre.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Il convient d'enjoindre à la société STH Hipavia de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
La société STH Hipavia sera condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance querellée étant confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de première instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [L] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 janvier 2023 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [B] [L] de ses demandes de provisions pour les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société STH Hipavia à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes, à titre de provisions :
11.145 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
6.242 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
3053,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
ENJOINT à la société STH Hipavia de remettre à Mme [B] [L] un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société STH Hipavia aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société STH Hipavia à payer à Mme [B] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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