Cour d'appel, 25 janvier 2008. 06/01554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01554
Date de décision :
25 janvier 2008
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Dossier n 06 / 01554
AMP
Arrêt no :
Intérêts civils
X... Nicolas Christophe
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 25 janvier 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 10 octobre 2006.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
X... Nicolas Christophe
né le 21 juillet 1980 à LORMONT
Fils de X... Bernard et de Y... Jocelyne
De nationalité française
Célibataire
Chauffeur
Demeurant ...-33230 ABZAC
Libre
Jamais condamné
Appelant et intimé, cité le 25 octobre 2007 à mairie (AR non revenu), absent, représenté par maître de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX (dépourvu de pouvoir de représentation).
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.-PARTIE CIVILE
Z... Michel, demeurant ...-33340 LESPARRE MEDOC
Intimé et appelant, cité le 1er octobre 2007 à mairie (AR signé le 3 octobre 2007),
absent, représenté par maître BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX loco maître BRANDONE, avocat au barreau de MARSEILLE.
D.-PARTIE INTERVENANTE
Compagnie GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 8-10 rue d'Astorg-75383 PARIS Cedex 08
Intimée et appelante, citée le 15 octobre 2007 à personne habilitée, absente, représentée par maître de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : madame CAZABAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
Nicolas X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du 15 avril 206 sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ;
Le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2006, après avoir pénalement condamné Nicolas X... pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de Michel Z... et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances a, en ce qui concerne les intérêts civils :
-déclaré la constitution de partie civile de Michel Z... régulière en la forme et recevable,
-prononcé le partage de responsabilité,
-dit que la responsabilité incombe pour 75 % à Nicolas X... et pour 25 % à Michel Z....
B.-Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel des dispositions civiles, a été interjeté par :
-Nicolas X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 12 octobre 2006,
-la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, partie intervenante, par l'intermédiaire de son conseil, le 12 octobre 2006,
-Michel Z..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 17 octobre 2006,
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 16 novembre 2007
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;
Maître BRIX loco maître BRANDONE, avocat de la partie civile et maître de BOUSSAC-DI PACE, avocat du prévenu et de la partie intervenante, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.-Au cours des débats qui ont suivi
Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
Maître de BOUSSAC-DI PACE, conseil de Nicolas X... et de la Compagnie GAN ASSURANCES, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître BRIX loco maître BRANDONE, conseil de Michel Z..., a déposé son dossier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 janvier 2008.
Et, ce jour,25 janvier 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.-MOTIVATION
Les appels successivement interjetés par Nicolas X..., prévenu, la compagnie d'assurances GAN, partie intervenante et Michel Z..., partie civile, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.
La partie civile Michel Z... sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de dire que Nicolas X... est entièrement responsable de son préjudice et qu'il n'y a pas lieu de limiter son droit à indemnisation.
Il sollicite 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Nicolas X..., prévenu, et sa compagnie d'assurances, le GAN Assurances IARD, au terme de conclusions communes sollicitent la réformation du jugement déféré et demandent à la cour de dire que Michel Z..., en raison des fautes qu'il a commises, doit être exclu de tout droit à indemnisation. et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 25 %.
Le conseil de Nicolas X... étant dépourvu de pouvoir de représentation, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
***
Le jugement dont appel du 10 octobre 2006 a définitivement déclaré Nicolas X... coupable d'avoir causé à Michel Z... des blessures involontaires, suivies d'une incapacité inférieure ou égale à trois mois, par manquement à une obligation de sécurité, soit en ne maîtrisant pas la vitesse de son véhicule et en omettant de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
C'est à juste titre que le tribunal a notamment noté que le camion Mercédès qu'il conduisait circulait à une vitesse de 100 km /h, qu'il avait brutalement décéléré, mais de façon insuffisante pour éviter le choc qui s'est produit à la vitesse de 70 km / h, en pleine agglomération.
Le fait que les poutres, dont le fourgon de Michel Z... était chargé, aient dépassé de la carrosserie et qu'elles n'aient pas été correctement arrimées ou signalées, est sans incidence dans la survenance de l'accident qui est dû uniquement au défaut de maîtrise de Nicolas X....
D'ailleurs, celui-ci n'a pas été surpris par la présence des poutres, puisqu'il a déclaré qu'il les avait parfaitement vues et qu'il veillait à maintenir une distance de sécurité suffisante entre les véhicules, pour cette raison.
Au moment du choc, l'avant de son camion MERCEDES a poussé les poutres qui sont rentrées dans la camionnette et ont coincé le pied de Michel Z.... La collision a été si violente que le camion a continué à pousser le fourgon sur quelques mètres, jusqu'à ce qu'il soit lui-même complètement arrêté.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il est appelé et Nicolas X..., prévenu, sera déclaré entièrement responsable du préjudice de Michel Z..., partie civile ; aucune faute ne pouvant être retenue contre celui-ci de nature à limiter l'indemnisation de son propre dommage ; la présence du chargement de poutres n'ayant pas concouru à la survenance de celui-ci.
Nicolas X... sera condamné, en outre, à payer à Michel Z... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie d'assurance GAN IARD
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, dans les limites des appels, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre du prévenu Nicolas X... et par arrêt contradictoire à l'encontre du GAN ASSURANCES, partie intervenante et de Michel Z..., partie civile,
Déclare les appels recevables,
Réformant sur les dispositions civiles et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à limiter le droit à indemnisation de Michel Z...,
Déclare Nicolas X... entièrement responsable du préjudice de Michel Z... à la suite de l'accident survenu le 17 mai 2005,
Le confirme sur les autres dispositions civiles non contraires,
Y ajoutant,
Déclare opposable le présent arrêt a la compagnie d'assurances GAN IARD,
Condamne Nicolas X..., prévenu, à payer à Michel Z..., partie civile, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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