Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., domicilié à Kerizur Mejour Moor à Loctudy (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège et .... 19 X à Nantes (Loire-atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
2°/ de la Société Générale, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président-directeur général y domicilié,
3°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général y domicilié,
4°/ du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège est ... (Loire-atlantique), pris en la personne de son président-directeur général y domicilié,
5°/ de la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses dirigeants légaux y domiciliés,
6°/ du Trésor public, recette des finances de Quimper, allée Couchouren, BP 514 à Quimperle (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
7°/ de la Banque de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
8°/ de Midland Bank, service de gestion CMLT, dont le siège est ...,
9°/ de la BPBA, dont le siège est 4 et 6, passage Saint-Guillaume à Saint-Brieuc (Côtes-d'armor), prise en la personne de ses représentants légaux y domicliés,
10°/ du Crédit agricole BP 292329, dont le siège est à Quimper (Finistère), pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
11°/ de la SOVAC, dont le siège est 19, ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
12°/ de la CGI CEGEREC, dont le siège et ... (Alpes-maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
13°/ de la Cudennec Aubret, dont le siège est ... (Loire-atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
14°/ d'EDF SCRL Recouvrement, dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-atlantique),
15°/ de la Clinique Saint-Michel, dont le siège est ...,
16°/ de M. A... Tanguy, 2, rue J. Carier, BP 61 à Quimper (Finistère),
17°/ de M. Jambon D...
E..., ... Tour d'Auvergne à Saint-Mâlo (Ille-et-Vilaine),
18°/ du Télégramme, ...,
19°/ de M. Roger Y..., demeurant ... (Finistère),
20°/ de M. Gérard C..., demeurant ...,
21°/ de M. Z..., demeurant Zone Industrielle Les Pays Bas à Briec de l'Odet (Finistère),
22°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, le 18 mars 1990, M. B... a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que, le 22 mars 1990, il a demandé au juge d'instance l'ouverture d'un redressement judiciaire civil ; que, le 23 mars 1990, la commission a retenu la recevabilité de la demande et a ouvert la procédure de règlement amiable ; que, le 27 mars 1990, le juge d'instance a ordonné la suspension des voies d'exécution diligentées contre M. B... ; que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a formé un recours contre la décision de la commission ; que la Banque nationale de Paris et la société CGI ont demandé la rétractation de l'ordonnance ; que, le 25 avril 1990, le tribunal d'instance a retenu que les dettes de M. B... ayant un caractère professionnel, sa situation ne relève pas des procédures prévues par la loi du 31 décembre 1989, a déclaré irrecevable sa demande présentée le 18 mars 1990 et a rétracté son ordonnance du 27 mars 1990 ; que, devant la cour d'appel, M. B... a demandé, à titre principal, l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1991), a déclaré recevable l'appel formé par M. B... en retenant que le premier juge a implicitement rejeté la demande d'ouverture de redressement judiciaire civil, et l'a débouté de ses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée sans répondre aux conclusions invoquant la violation du principe de la contradiction, le tribunal d'instance ayant statué sans avoir convoqué et entendu M. B... ;
Mais attendu qu'en estimant que ses dettes professionnelles sont la
cause principale du surendettement de M. B..., de sorte qu'il ne peut bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a statué sur le fond du litige dont, par l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie en son entier ; qu'ainsi, elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui invoquaient, à titre subsidiaire, la nullité de la décision du premier juge ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, qu'il n'est pas inéquitable de laisser l'UCB les frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par l'UCB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;