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Tribunal Administratif de Paris, 21 novembre 2022. 2212457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2212457

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 21 juin 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'allocation de logement sociale. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 10 juin 2022 notifié le 13 juin suivant. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'allocation de logement sociale, au motif qu'elle n'a pas fourni les documents demandés. A l'appui de sa requête, elle fait valoir, d'une part, qu'elle n'a pas reçu le courrier de la caisse du 21 avril 2022 lui réclamant des documents et, d'autre part, qu'elle est restée locataire du studio situé à Paris (75010) jusqu'au 16 mars 2021 et a bénéficié à bon droit de l'allocation de logement sociale. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de dette, et ce quel que soit le motif de rejet de cette dernière, ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu réclamé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Dès lors, l'argumentation de Mme C qui tend en réalité à la contestation du bien-fondé du trop-perçu à l'origine de la dette en litige n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée qui est relative à un refus de remise gracieuse d'une créance. En outre, Mme B n'invoque pas sa situation financière ni ne fournit d'élément permettant d'apprécier cette situation, au regard notamment des ressources et charges actuelles de son foyer, qui pourrait la rendre éligible à une remise totale ou partielle de sa dette, à supposer remplie toutefois la condition de bonne foi. 6. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2/6-3

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