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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/08844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08844

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08844 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNLD Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-23-000555 APPELANTE CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 784 275 778 02426 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 INTIMÉ Monsieur [R] [O] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BRED Banque Populaire a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 9 100 euros remboursable en 60 mensualités de 172,31 euros chacune hors assurance, 179,29 euros avec assurance comprise, au taux d'intérêts de 5,14 % l'an et au TAEG de 5,26 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [R] [O] selon signature électronique du 17 novembre 2022. Il est mentionné sur le contrat la garantie de bonne fin de la Casden Banque Populaire. Par acte en date du 6 juin 2023, la société Casden Banque Populaire a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a débouté la société Casden Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes, a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Pour rejeter la demande, le juge a considéré, en présence d'un contrat signé par voie électronique, que la banque ne produisait pas le fichier de preuve ni l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI, ou un organisme habilité par l'ANSSI, au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé, pas plus qu'une pièce d'identité de M. [O] et ce alors qu'aucun paiement n'était intervenu. Il a estimé que le procédé utilisé ne garantissait pas la fiabilité de la signature imputée à M. [O]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2024, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société Casden Banque Populaire demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau, - de condamner M. [O] à lui payer une somme de 9 272,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 13 avril 2023, - de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de SCP Lecat & Associés en la personne de Maitre Annabelle Liautard à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante soutient que les documents qu'elle produit à hauteur d'appel permettent de constater que l'offre de prêt et les documents contractuels ont été signés électroniquement par M. [O] dans le cadre d'une relation suivie entre ce dernier et la BRED auprès de laquelle il détenait un compte actif depuis au moins 2020, que l'identité de M. [O] a été vérifiée au moment de l'ouverture de ce compte ; ainsi elle verse aux débats les conditions générales relatives à la signature électronique ainsi que le fichier de preuve Vialink, autorité de certification bénéficiant d'une attestation de fiabilité de l'ANSSI, reprenant les références de la transaction apparaissant sur l'offre. Elle indique que la Casden intervient en tant que caution et produit l'historique des paiements émanant du prêteur ainsi que les relevés de compte et que ses demandes sont recevables. Elle ajoute produire l'attestation de consultation du FICP et son résultat. Elle s'estime donc bien fondée à réclamer la somme de 9 272,04 euros au titre du capital restant dû et des intérêts au taux légal. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 juillet 2024 remis à étude et à qui les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 9 juillet 2024 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit daté du 17 novembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il résulte de la quittance subrogative en date du 13 avril 2023 que la Bred a reçu de la Casden la somme de 9 272,04 euros au titre de la créance de M. [O]. La Casden intervient donc en tant que caution et est dès lors légalement subrogée dans les droits de la Bred Banque Populaire. Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, un document intitulé « Conditions générales d'utilisation de signature électronique version du 7 septembre 2018 » de la BRED Banque Populaire, un document libellé « dossier de preuve numérique'/ fichier de synthèse » de 5 pages où apparaissent à la 4 ème page le nom, l'email et le téléphone de M. [O], la mention « transaction signée le 17 novembre 2022 à 08H28 » et l'intitulé « conditions générales signature élec V4 » puis 5 fois la mention « PAPCONSOPAR » avec la date du 17 novembre 2022 et la même heure, 08h28. Il est également fourni une décision de qualification d'un service Vialink établie par l'ANSSI' le 11 janvier 2023 et une capture d'écran concernant une boîte de dialogue avec « le chemin de certificat sélectionné est valable », le nom et l'email de M. [O], délivrée par Vialink, avec une date de validité entre le 17 novembre 2022 de 10:28':40 à 10':33':40. Il en résulte que l'appelante démontre avoir mis en 'uvre une signature électronique à laquelle a procédé M. [O] qui au demeurant a fourni copie de sa pièce d'identité, ses bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2022. Au surplus, les fonds ont été versés sur le compte de dépôt de M. [O] habituellement utilisé pour les besoins de la vie courante. Ainsi il doit être considéré que la société Casden Banque Populaire fait la preuve de l'engagement contractuel de M. [O] à l'égard de la Bred aux droits de laquelle elle est subrogée. Le jugement ayant débouté la banque de sa demande tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles doit donc être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation. Il résulte des pièces produites que la première échéance était exigible au mois de février 2023, que les trois prélèvements pour les trois premières échéances ont été rejetés, que dès lors le premier incident de paiement non régularisé date de février 2023 alors que l'action a été intentée par la banque le 6 juin 2023. Dès lors la société Casden Banque Populaire n'est pas forclose et doit être déclarée recevable en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, la société Casden Banque Populaire ne formule aucune observation au sujet de la remise de la Fipen à M. [O]. Or, force est de constater qu'il n'est pas attesté de la visualisation par le tiers chargé de la signature électronique de la Fipen et que rien dans le fichier de preuve ne permet de vérifier la remise de cette dernière. Le contrat qui a été signé comporte 5 pages numérotées de 1 à 5 et la Fipen est paginée de façon distincte. Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [O] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il y a donc lieu prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à ce titre. Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur outre la fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l'emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le conseiller de la mise en état et la banque qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée ne produit pas le justificatif de domicile. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée également de ce chef. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' La société Casden Banque Populaire produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 mars 2023 enjoignant à M. [O] de régler l'arriéré de 394,46 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 avril 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Casden Banque Populaire se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 9 100 euros la totalité des sommes payées soit 0 euro. M. [O] doit donc être condamné au paiement de la somme de 9 100 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,14 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 24 avril 2023 sans majoration de retard. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Casden Banque Populaire aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Casden Banque Populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Casden Banque Populaire conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Constate que la Casden Banque Populaire vient aux droits de la Bred ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Casden Banque Populaire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Casden Banque Populaire recevable en sa demande ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Condamne M. [R] [O] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 9 100 euros'avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ; Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [R] [O] aux dépens de première instance et la société Casden Banque Populaire aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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