Cour de cassation, 02 novembre 1993. 93-60.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.008
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association La Résidence Rhône-Alpes, dont le siège social est à Tullins (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin, au profit :
1 ) de l'Union départementale CGT, dont le siège est Bourse du travail à Grenoble (Isère),
2 ) de la Direction du travail et de l'emploi et de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association La Résidence Rhône-Alpes fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 3 novembre 1992) d'avoir dit que l'effectif minimum de cinquante salariés exigé pour la constitution d'un comité d'entreprise a été atteint pendant au moins douze mois consécutifs dans l'établissement "La Résidence Rhône-Alpes", alors, selon le moyen, qu'en prenant comme base un document établi par la Résidence, le Tribunal a retenu le calcul de l'effectif sur huit mois, puis a recherché, sur les autres mois de la période de référence, si le nombre de cinquante salariés a été atteint ou dépassé et a dit que ce nombre a été atteint sur six mois ; qu'en statuant ainsi, sans procéder lui-même au calcul de l'effectif, mois par mois, sur trente-six mois, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et ne l'a pas motivée ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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