Tribunal Administratif de Nantes, 08 décembre 2023. 2102951
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2102951
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 30 décembre 2021 et le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de transmettre pour avis au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 1er du décret 92-112 du 3 février 1992 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire, et aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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