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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01351

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01351

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1355 N° RG 24/01351 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWDA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 décembre à 15h45 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 16H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [W] [G] né le 30 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18 décembre 2024 à 12 h 01 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 décembre 2024 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [W] [G], non comparant; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J] [V] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [G], de nationalité algérienne a été interpellé par les services de la sûreté urbaine Centre de [Localité 4] et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol. M.[G] avait fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des bouches du Rhône le 24 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour. Le Préfet des Bouches du Rhône a pris une mesure de placement de M. [G] en rétention administrative suivant décision du 12 décembre 2024, notifiée le même jour à l'issue de la garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] en rétention pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 15 décembre 2024 parvenue au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 à 9 heures 56. M.[G] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 16 décembre 2024 à 9 heures 56 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 décembre 2024 à 16 heures 06. M. [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier électronique de son conseil adressé en au greffe de la cour le 18 décembre 2024 à 12 heures 01. Le conseil de M. [G] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la notification des droits à l'occasion du placement en garde à vue est tardive - aucun formulaire d'information n'a été remis à l'intéressé dans une langue qu'il comprend avant notification des droits par l'interprète. M. [W] [G] n'a pas demandé à être entendu. Le préfet des Bouches du Rhône régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 63-1 du CPP la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu'elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu'elle bénéficie de différents droits. L'article 803-6 du CPP dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code : 1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ; 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 3° Le droit à l'assistance d'un avocat ; 4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ; 5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ; 6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ; 7° Le droit d'être examinée par un médecin ; 8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ; 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté. La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté. Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. En application de ce texte, a notification des droits doit être immédiate et effective. Tout retard apporté à la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l'état de la personne elle-même. En application de ces textes, la notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par la personne, le cas échéant au moyen de formulaires écrits (art. 63-1 et 803-6 du CPP). La remise du formulaire, qui ne vaut pas notification des droits, n'est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans le meilleur délai. En l'espèce, alors que M.[G] a été interpellé le 12 décembre 2024 à 0 heure 30 et placé en garde à vue à 0 heures 35, le procureur de la République en étant avisé à 0 heures 35, la notification des droits en langue arabe, comprise par l'intéressé, par le truchement d'un interprète n'est intervenue qu'à 9 heures 20. Il résulte de la procédure que 4 interprètes ont été contactés dès 01 heures 10 sans succès et un cinquième à 9 heures. Les circonstances insurmontables prévues à l'art. 63-2 CPP pour justifier l'impossibilité pour les services de police de faire immédiatement appel à un interprète sont dès lors suffisamment justifiées. En revanche, il résulte du procès-verbal de notification des droits du gardé à vue que le formulaire contenant l'information du gardé à vue sur ses droits en langue arabe qu'il comprend n'a été remis à M.[G] que concomitamment à cette notification, soit à 9 heures 20 et aucune des pièces de la procédure ne permet d'estimer que ce document, qui ne figure pas à la procédure, a été remis à l'intéressé antérieurement. La privation de liberté pendant près de 9 heures sans aucune information donnée à l'intéressé sur les motifs du placement, la durée maximum de la mesure privative de liberté et le contenu de ses droits pendant cette mesure, a nécessairement causé un grief à M.[G] qui a été retenu sans pouvoir apprécier sa situation ni exercer ses droits. Dès lors la procédure est irrégulière. La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de la rétention de M.[G] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 décembre 2024 ; Ordonnons la mainlevée sans délai de la mesure de maintien en rétention de M. [W] [G]; Rappelons à M.[G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [W] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1354 N° RG 24/01350 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWCF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Décembre à 16h00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 16H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [U] [B] [N] né le 02 Mai 1992 à [Localité 3] (CONGO) de nationalité Congolaise Vu l'appel formé le 18 décembre 2024 à 08 h 02 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 décembre 2024 à 11h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [U] [B] [N] assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J][V] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2024 à 16h09 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [B] [N] [U] sur requête de la préfecture de l'Aude du 16 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 13 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2024 à 08h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait d'une interpellation déloyale dans le cadre du pointage et l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 décembre 2024 à 11h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'exception de procédure : déloyauté de l'interpellation Monsieur [B] [N] [U] soutient que son placement en centre de rétention administrative est intervenu suite à une interpellation déloyale puisqu'il se rendait au commissariat en respectant l'obligation de pointage découlant de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre. En l'espèce, l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence en date du 31 octobre 2024 et notifié à Monsieur [B] [N] [U] mentionne en son article 5 que « L'intéressé est informé que la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office lors de chaque pointage, y compris la veille du départ et qu'il pourra être placé en centre de rétention administrative ». Aussi, Monsieur [B] [N] [U] ne peut soutenir le caractère déloyal de son placement en centre de rétention administrative puisqu'il avait connaissance de cette éventualité. Le moyen sera donc écarté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L. 741-1 du CESEDA dispose « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L. 612-3 du même code prévoit quant à lui que « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Monsieur [B] [N] [U] estime que son placement en centre de rétention administrative ne s'imposait pas indiquant vivre en France de puis 21 ans, avoir l'intégralité de ses attaches familiales en France et n'avoir aucune famille au Congo. Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger. En l'espèce, le préfet motive son arrêté de placement en centre de rétention administrative pour les motifs suivants : Le fait que l'intéressé soit défavorablement connu des services de police et de gendarmerie et qu'il ait été condamné à deux reprises par la justice française. L'absence d'état de vulnérabilité de l'intéressé. L'absence de liens personnels et familiaux en France anciens et stables, l'intéressé se déclarant célibataire et sans enfant. En outre, l'arrêté de placement en rétention vise l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français faisant état d'une entrée irrégulière en France et d'une impossibilité de justifier d'un document en cours de validité autorisant son séjour en France. Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [U] [B] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,.

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