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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-14.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.511

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Saint-Cyprien Plage (Pyrénées-orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), 6-7, Place Jeanne d'Arc, 2 / de M. Georges Z..., demeurant à Andresy (Yvelines), 3 / de M. Patrick Z..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte notarié du 27 août 1987, la Caisse de Crédit agricole mutuel de Toulouse a consenti deux prêts à la société formée entre M. X... et M. Patrick Z... et ayant pour objet l'administration en copropriété d'un catamaran à construire par la société MTM dirigée par le père de M. Z... ; que ces personnes, qui s'étaient portées cautions solidaires, ont été assignées par la Caisse en remboursement des prêts partiellement débloqués ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 février 1993), d'avoir refusé de surseoir à statuer en violation de l'article 4 du Code de procédure pénale, alors que la plainte qu'il avait déposée faisait état du comportement très équivoque du Crédit agricole dans l'octroi des prêts ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, la dénonciation par M. X... des agissements de MM. Y... et Georges Z... qui auraient présenté des situations fausses pour obtenir le déblocage des fonds et détourner ceux-ci en laissant le navire à l'état d'épave et, d'autre part, l'absence de griefs précis, formulés très accessoirement à l'encontre du Crédit agricole ; qu'elle a pu en déduire que la procédure pénale ainsi engagée relativement au patrimoine de la société des quirataires n'était pas de nature à influer sur celle dont elle était saisie dans le litige opposant le prêteur aux cautions ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme demandée par la caisse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que de simples factures valaient justificatifs, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations relatives aux obligations contractuelles de la caisse ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû sanctionner l'obligation du banquier, au titre de son devoir de conseil et de prudence, de contrôler l'avancement des travaux avant toute remise des fonds et alors, enfin, qu'il appartenait à la caisse de justifier de la construction du bâteau et, donc, du déblocage légitime des fonds prêtés ; Mais attendu qu'il était stipulé, au contrat de prêt, que les fonds seraient mis à la disposition de l'emprunteur au fur et à mesure de la présentation des justificatifs du projet financé ; que la cour d'appel a souverainement déduit de cette énonciation que la caisse n'avait pas pris l'engagement de vérifier l'avancement des travaux de construction du catamaran autrement qu'au vu de trois factures successives établies par la société MTM relatant précisément cet avancement et approuvées par M. X..., gérant de la société des quirataires ; qu'ainsi, le moyen est dépourvu de fondement en chacune de ses branches ; Sur la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de la CRCAM de Toulouse ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz