Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-43.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.500
Date de décision :
2 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2008), que Mme X... entrée le 2 novembre 1988 dans l'entreprise où elle exerçait en dernier lieu, avec le statut d'agent de maîtrise, les fonctions de responsable administratif et financier a été licenciée le 1er avril 2005 pour motif économique, par la société CJ Briand Atlantique ;
Attendu que la société Claire Fontaine, qui est aux droits de la société CJ Briand Atlantique, fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1° / que faute de poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, le reclassement du salarié est impossible ; que l'employeur a fait valoir qu'en raison même de la faiblesse des effectifs des sociétés Claire Fontaine, des Ateliers de Claire Fontaine, de CJ Briand Atlantique et de SIMMA, regroupant au total soixante dix sept salariés, et de la restructuration nécessaire des entreprises par regroupement des services, aucun emploi de même catégorie ou d'emploi équivalent correspondant aux compétences de Mme X... n'était disponible au sein du groupe ; qu'en se bornant à relever l'absence de démarches effectuées par l'employeur pour décider qu'il avait failli à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'absence de poste disponible au sein des sociétés précitées ne rendait pas le reclassement de Mme X... impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233 4 du code du travail ;
2° / que la société Claire Fontaine avait versé aux débats une note de service diffusée le 21 février 2005 par M. Z..., directeur général, auprès des responsables des divers services communs aux sociétés du « groupe » Claire Fontaine et les attestations de ces mêmes responsables établissant l'absence de poste disponible, ce dont il ressortait que l'employeur justifiait de démarches pour tenter de reclasser Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces pièces déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que ne constitue pas un poste disponible susceptible d'être proposé au salarié licencié, un poste déjà pourvu en interne ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme X... à titre de reclassement, les postes de comptable de Mme A... et de secrétaire de Mme B... qui figuraient, respectivement, sur le registre du personnel de la société Claire Fontaine, aux dates d'entrée du 1er janvier 2005 et 1er avril 2005, sans analyser l'organigramme du groupe Claire Fontaine, le registre du personnel de la société Ateliers de Claire Fontaine et l'attestation de Mme Y... qui établissaient que les deux salariées y occupaient déjà ces postes et avaient été mutées de cette société au sein de la société Claire Fontaine, ce dont il s'évinçait que ces postes n'étaient pas susceptibles d'être proposés à Mme X... à titre de reclassement, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que deux emplois disponibles et correspondant aux compétences de la salariée ne lui avaient pas été proposés, ce dont il résulte que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claire Fontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Claire Fontaine à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Claire Fontaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Claire Fontaine à payer à la salariée une somme de 37 000 à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE, d'une part, l'employeur ne justifie pas des démarches qu'il a pu effectuer pour tenter de procéder au reclassement de Madame X... au sein du groupe constitué de Claire Fontaine, des Ateliers de Claire Fontaine, de CJ Briand Atlantique et de SIMMA et que, d'autre part, au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Claire Fontaine, une comptable a été recrutée le 1er janvier 2005 et une secrétaire le 1er avril 2005, soit pour l'une deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique alors que le courrier du 14 octobre 2004 du commissaire aux comptes préconisait la concentration et le regroupement de certains moyens, et pour l'autre le jour même de la notification du licenciement et ce à des postes correspondant tout à fait aux compétences et au profil de la salariée ; qu'il s'ensuit que la société n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue et qui, en l'espèce, ne devait pas poser de difficultés ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'employeur produit le registre du personnel de la SARL CJ Briand Atlantique montrant l'absence de recrutement en 2005, force est de constater qu'il ne produit aucun élément justifiant d'une part de recherches effectives opérées dans les deux autres sociétés du groupe et d'autre part, de l'absence de solution de reclassement dans celles-ci ;
1°- ALORS QUE faute de poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, le reclassement du salarié est impossible ; que l'employeur a fait valoir qu'en raison même de la faiblesse des effectifs des sociétés Claire Fontaine, des Ateliers de Claire Fontaine, de CJ Briand Atlantique et de SIMMA, regroupant au total 77 salariés, et de la restructuration nécessaire des entreprises par regroupement des services, aucun emploi de même catégorie ou d'emploi équivalent correspondant aux compétences de Madame X... n'était disponible au sein du groupe ; qu'en se bornant à relever l'absence de démarches effectuées par l'employeur pour décider qu'il avait failli à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'absence de poste disponible au sein des sociétés précitées ne rendait pas le reclassement de Madame X... impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2°- ALORS QUE la société Claire Fontaine avait versé aux débats une note de service diffusée le 21 février 2005 par Monsieur Z..., directeur général, auprès des responsables des divers services communs aux sociétés du « groupe » Claire Fontaine et les attestations de ces mêmes responsables établissant l'absence de poste disponible, ce dont il ressortait que l'employeur justifiait de démarches pour tenter de reclasser Madame X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces pièces déterminantes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE ne constitue pas un poste disponible susceptible d'être proposé au salarié licencié, un poste déjà pourvu en interne ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à Madame X... à titre de reclassement, les postes de comptable de Madame A... et de secrétaire de Madame B... qui figuraient, respectivement, sur le registre du personnel de la société Claire Fontaine, aux dates d'entrée du 1er janvier 2005 et 1er avril 2005, sans analyser l'organigramme du groupe Claire Fontaine, le registre du personnel de la société Ateliers de Claire Fontaine et l'attestation de Madame Y... qui établissaient que les deux salariées y occupaient déjà ces postes et avaient été mutées de cette société au sein de la société Claire Fontaine, ce dont il s'évinçait que ces postes n'étaient pas susceptibles d'être proposés à Madame X... à titre de reclassement, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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