Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03171
N° Portalis 352J-W-B7G-CWE67
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0991, et parMe Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. IRP AUTO CONSEIL EN ASSURANCE ET SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202
PARTIE INTERVENANTE
Institution de prévoyance IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWE67
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [J] a été affilié au régime de prévoyance complémentaire obligatoire souscrit par son employeur, la société Speedy, auprès de l'institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé (ci-après l'institution IRP Auto).
Au mois de décembre 2020, M. [J] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite bilatérale avec fissures musculo tendineuses à gauche – latéralité : droite et gauche ».
Par correspondance du 26 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après la CPAM) lui a indiqué que sa maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » était reconnue d'origine professionnelle. Aux termes d'une seconde correspondance du même jour, elle l'a informé que sa maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » était également reconnue d'origine professionnelle.
Par lettre du 22 juillet 2021, la CPAM a notifié à M. [J] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15% et le versement d’une rente au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Par correspondance du 26 juillet 2021, elle lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 27% et le versement d’une rente au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Se prévalant d'un taux d'incapacité globale supérieur à 33%, M. [J] a, par courrier du 27 juillet 2021, sollicité de l'institution IRP Auto l'attribution d'une rente complémentaire ce que celle-ci a refusé au motif que le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale était inférieur à 33%.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [J] a, par acte extra-judiciaire du 16 février 2022, fait citer la SAS IRP Auto devant ce tribunal.
L'institution IRP Auto est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2022, M. [J] demande au tribunal de :
« Vu l’article 138 du code civil,
Vu les articles L.932-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
DIRE ET JUGER que l’institution de prévoyance IRP AUTO prévoyance santé, a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER l’institution de prévoyance IRP AUTO prévoyance santé, à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 6.218,13€ au titre du complément de rente pour les des termes échus sur la période du 4/05/2021 au 15/12/2021, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2.520,23€ à compter du 15 janvier 2022 au titre du complément de la rente trimestrielle assortie de la revalorisation au 1er janvier de chaque année, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le tout assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard assortissant l'obligation au règlement de la rente trimestrielle à compter de la signification du jugement à intervenir.
- 5.000€ en réparation de préjudice moral subi,
CONDAMNER l’institution de prévoyance IRP AUTO prévoyance santé à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître RUCK, avocat sur son affirmation de droit.
DEBOUTER la société IRP AUTO conseil et service et l’institution de prévoyance IRP AUTO prévoyance santé de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions leurs demandes reconventionnelles. ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2022, la société IRP Auto Conseil en assurance et service et l'institution IRP Auto demandent au tribunal de :
« Vus les articles L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vus les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer la société IRP AUTO Conseil en assurance et service et l’institution de prévoyance complémentaire IRP AUTO Prévoyance Santé recevables et bien fondées en leurs conclusions et demandes,
Y faisant droit,
- METTRE hors de cause la société IRP AUTO Conseil en assurance et service ;
- DEBOUTER Monsieur [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 1.500 € de frais irrépétibles à l’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [J] aux entiers dépens. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. L'affaire, initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 30 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a également lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de l'institution IRP Auto laquelle n'est l'objet d'aucune contestation. La société IRP Auto Conseil en assurance et service - dénomination complète de la SAS IRP Auto assignée par M. [J] - sera dans le même temps mise hors de cause. En effet, celle-ci affirme sans être contestée qu'elle n'est pas débitrice des prestations de prévoyance qui sont l'objet exclusif du litige, étant relevé au surplus que M. [J] ne développe aucune argumentation pour s'opposer à cette mise hors de cause et ne formule plus aucune demande à l'encontre de la société IRP Auto.
Sur la demande en paiement de la rente complémentaire
M. [J] fait valoir en substance qu'il présente une seule et même maladie professionnelle, à savoir une épicondylite bilatérale avec fissures musculotendineuses, ce qui ressort notamment de ses arrêts de travail ; que le fait que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ait donné lieu à l'enregistrement de deux dossiers distincts constitue une modalité de traitement interne de la CPAM ; que bien qu'il s'agisse d'une seule maladie, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité différent pour chaque coude considérant qu'étant droitier, la maladie était plus invalidante du côté droit mais que les deux taux qui concernent la même maladie doivent se cumuler.
L'institution IRP Auto objecte que M. [J] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une rente complémentaire dès lors que la sécurité sociale lui a notifié deux prises en charges distinctes pour deux maladies professionnelles différentes avec pour chacune un taux d’incapacité inférieur à 33% et que ces taux ne peuvent pas être cumulés.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
L’article 9 du titre III du régime professionnel obligatoire de prévoyance IRP Auto dont l'application au litige n'est pas contestée prévoit :
« En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie lorsque le taux d’incapacité reconnu par la Sécurité sociale est d’au moins 33%.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, la rente est calculée comme la pension complémentaire d’invalidité visée à l’article 7. Lorsqu’il est compris entre 33% et 66%, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie s’il s’était agi d’une invalidité 2ème catégorie, affecté du taux d’incapacité reconnu par la Sécurité sociale.
Cette rente complémentaire est servie jusqu’à la date d’attribution d’une pension vieillesse par la Sécurité sociale. ».
En l'espèce, il est constant que les formulaires de déclaration d'accident du travail et de maladie professionnelle remplis par le médecin de M. [J] mentionnent, pour le premier, une épicondylite bilatérale et, pour le second, des lésions épicondyliennes droite et gauche et que M. [J] a fait une déclaration de maladie professionnelle unique. Cependant, la CPAM a reconnu deux maladies professionnelles différentes avec attribution d'un taux d'incapacité distinct et donnant lieu au versement de deux rentes.
Si M. [J] prétend que cette prise en charge différenciée résulte d'une simple modalité de traitement de la caisse, il ne produit aucune pièce pour en justifier.
L'article 9 précité dont les termes sont clairs et qui constitue la loi des parties se réfère, pour l'attribution de la rente complémentaire, au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale pour la maladie professionnelle de sorte que la décision de la CPAM sur ce point constitue une condition qui s'impose aux parties. Aucun cumul des taux d'incapacité n'est par ailleurs prévu en cas de pluralité de maladies professionnelles.
Or, en l'espèce, la CPAM a reconnu deux maladies professionnelles et le taux d'incapacité de chacune d'elles est inférieur à 33%. M. [J] ne remplit par conséquent pas les conditions pour prétendre au versement d'une rente complémentaire et toutes les demandes qu'il forme à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] fait valoir que la résistance abusive de l'institution IRP Auto qui a laissé sans réponse ses contestations lui a causé un préjudice moral dont il sollicite réparation à hauteur de 5.000 euros.
Sur ce,
Au vu de l'issue du litige, M. [J] est mal fondé à reprocher à l'institution IRP Auto de s'être abusivement opposée à sa demande en paiement d'un complément de rente. Il ne justifie en outre d'aucun préjudice en lien avec le traitement de sa demande par l'institution et l'absence de réponse à ses contestations. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à l'institution IRP Auto la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de l'institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé ;
Met hors de cause la SAS IRP Auto Conseil en assurance et service ;
Déboute M. [F] [J] de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de l'institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé au titre du complément de rente ;
Déboute M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [F] [J] à payer à l'institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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