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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/03366

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03366

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Hela KACEM Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [N] [Z] Madame [E] [Z] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03366 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT74 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023 DEMANDERESSE La Société ELOGIE - SIEMP dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220 DÉFENDEURS Monsieur [N] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [E] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/03366 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT74 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 décembre 2010, la société immobilière d’économie mixte de la ville de [Localité 3] (SIEMP), devenue la SA ELOGIE-SIEMP, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750,31 euros hors charges. Par actes de commissaire de justice du 9 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3659,61 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignations délivrées le 4 mars 2023, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2405,11 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - les loyers dus du jusqu’à la résiliation du bail, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 29 septembre 2023, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 septembre 2023, s'élève désormais à 2235,06 euros. Elle explique que bien que les causes du commandement de payer ont été réglées dans le délai imparti, les locataires ne règlent toujours pas régulièrement leur loyer. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte selon lequel Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] lui devaient la somme de 2235,06 euros à la date du 25 septembre 2023. Cependant, l’échéance du 31 janvier 2023 est portée au débit du compte de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] pour la somme de 5429,87 euros sans qu’il ne soit apporté de précisions ou justifications alors que le loyer revalorisé pour l’année 2023 s’élève à la somme mensuelle de 1047 euros et que les régularisations de charges apparaissent sur des lignes distinctes. En conséquence, il convient d’écarter la somme de 4382,87 euros (5429,87 – 1047) et de constater que la SA ELOGIE-SIEMP ne démontre pas détenir une créance à l’encontre de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z]. En outre, il ressort du décompte que Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] ont réglé la dette locative de 3659,61 euros mentionnée au commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été signifié le 9 novembre 2022 et ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2023. En ces conditions, si la violation des obligations contractuelles est avérée, compte tenu de l’irrégularité des paiements sur les années 2021 et 2022, elle n'est pas suffisamment grave, notamment au regard de la durée du bail et de l’effort fourni par les locataires, pour justifier de la résiliation du bail. La SA ELOGIE-SIEMP sera ainsi déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires La SA ELOGIE-SIEMP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la condamnation au dépens, il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de la SA ELOGIE-SIEMP, CONDAMNE la SA ELOGIE-SIEMP aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La Greffière La juge des contentieux de la protection

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