Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2022. 2102507
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2102507
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Devillers demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le maire de la commune de Noailles a décidé de préempter un terrain sis 316 chemin de la Messe, cadastré section AC n°95, d'une surface de 20 ares 83 centiares, pour un montant de 55 000 euros.
2°) de mettre à la charge de la commune de Noailles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Noailles, représentée par Me Le Normand, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 28 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juillet 2021, dont le caractère définitif à la date de la présente ordonnance n'est pas contesté, la commune de Noailles a retiré la décision du 17 février 2021 portant exercice de son droit de préemption urbain, dont Mme A sollicite l'annulation. Par suite, les conclusions présentées à cette fin sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noailles, qui doit être regardée comme la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 du maire de la commune de Noailles.
Article 2 : La commune de Noailles versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune de Noailles.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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