Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00331
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKW3
Mme [EZ] [D] [VA]-[I] épouse [OV]
Mme [H] [M] [OV] épouse [G]
Mme [H] [M] [OV] épouse [G]
M. [R] [T] [OV]
M. [P] [AJ] [X]
Mme [MM] [IG] [X]
Mme [O] [W] [X]
M [GP] [OV]
M. [U] [E] [OV]
Mme [C] [CJ] [OV]
M. [RT] [KO] [OV]
Mme [OD] [J] [OV]
Madame [BE] [KW] [OV]
Mme [F] [Z]
Mme [B] [Z]
M. [S] [TJ] [YH]
M. [EA] [JX] [U] [YH]
M. [ZG] [A]
M. [UB] [A]
C/
Mme [PU] [LN]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 26 Juillet 2022, enregistré sous le n° 21/02368
APPELANTS :
Madame [EZ] [D] [VA]-[I] épouse [OV]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [H] [M] [OV] épouse [G]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [XP] [M] [OV] épouse [LN]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [T] [OV]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [AJ] [X]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [MM] [IG] [X]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [O] [W] [X]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [GP] [X]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [U] [E] [OV]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [C] [CJ] [OV]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [RT] [KO] [OV]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [OD] [J] [OV]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [BE] [KW] [OV]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [B] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [S] [TJ] [YH]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [EA] [JX] [U] [YH]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [ZG] [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [UB] [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [PU] [LN]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Madame Amandine PELATAN, devant la cour composée de :
Président : Mme Christine PARIS ,Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE,
'
Suivant acte de vente en date des 20 novembre 1918 et 31 août 1921, Monsieur [Y] [OV] a fait l'acquisition de deux parcelles de terres sises au Quartier [Adresse 14] à [Localité 21].
'
Ces parcelles sont aujourd'hui cadastrées section L[Cadastre 1] et L[Cadastre 3].
'
Entre ces deux parcelles, se trouve la parcelle cadastrée section L[Cadastre 2] appartenant à Madame [CJ] [XP] [LN].
'
Le 30 juillet 1977, Monsieur [Y] [OV] décédait laissant pour héritiers ses enfants et petits-enfants aujourd'hui appelant à la procédure.
'
Le 09 mai 2016, les consorts [OV] ont fait assigner Mme [XP] [LN] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir constater l'état d'enclavement de leur parcelle sur le fondement de l'article 682 du code civil. Ils ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit.
'
L'expert judiciaire déposait son rapport le 23 juin 2021.
'
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
'
Les consorts [OV] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 août 2022 en ce qu'il a':
- rejetté les demandes de Madame [OV] épouse [VA]-[I][EZ] [D], Madame [OV] épouse [G] [H] [M], Madame [OV] épouse [LN] [XP] [M], Monsieur [OV] [R] [T], Monsieur [X] [P] [AJ], Madame [X] [MM] [IG], Madame [X] [L] [W], Monsieur [X] [GP], Monsieur [OV] [U] [E], Madame [OV] [C] [CJ], Monsieur [OV] [RT] [KO], Madame [OV] [OD] [J], Madame [OV] [BE] [KW], Madame [Z] [F], Madame [Z] [B], Monsieur [YH] [S] [TJ], Monsieur [YH] [EA] [JX] [U], Monsieur [A] [ZG] et Monsieur [A] [UB] relatives à la reconnaissance de l'état d'enclave de leur parcelle L[Cadastre 1] quartier [Adresse 14] à [Localité 21] et à l'encontre de Madame [LN] [CJ] [XP],
- condamné in solidum Madame [OV] épouse [VA]-[I][EZ] [D], Madame [OV] épouse [G] [H] [M], Madame [OV] épouse [LN] [XP] [M], Monsieur [OV] [R] [T], Monsieur [X] [P] [AJ], Madame [X] [MM] [IG], Madame [X] [L] [W], Monsieur [X] [GP], Monsieur [OV] [U] [E], Madame [OV] [C] [CJ], Monsieur [OV] [RT] [KO], Madame [OV] [OD] [J], Madame [OV] [BE] [KW], Madame [Z] [F], Madame [Z] [B], Monsieur [YH] [S] [TJ], Monsieur [YH] [EA] [JX] [U], Monsieur [A] [ZG] et Monsieur [A] [UB]' à payer à Madame [LN] [CJ] [XP] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
- condamné in solidum Madame [OV] épouse [VA]-[I][EZ] [D], Madame [OV] épouse [G] [H] [M], Madame [OV] épouse [LN] [XP] [M], Monsieur [OV] [R] [T], Monsieur [X] [P] [AJ], Madame [X] [MM] [IG], Madame [X] [L] [W], Monsieur [X] [GP], Monsieur [OV] [U] [E], Madame [OV] [C] [CJ], Monsieur [OV] [RT] [KO], Madame [OV] [OD] [J], Madame [OV] [BE] [KW], Madame [Z] [F], Madame [Z] [B], Monsieur [YH] [S] [TJ], Monsieur [YH] [EA] [JX] [U], Monsieur [A] [ZG] et Monsieur [A] [UB]' aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre de provision.
'
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond en date du 11 mai 2023, les appelants demandent de':
'
«'Déclarer les Consorts [OV] recevables et biens fondés en leurs demandes ;
Débouter Madame [PU] [LN] de l'ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des consorts [OV] et les a condamnés à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et statuant à nouveau,
Ecarter le rapport'd'expertise''judiciaire' rendu'le'23 juin'' 2021'par'Monsieur'[N] [V] ;
Constater la situation d'enclave de la parcelle section L[Cadastre 1] quartier [Adresse 14] à [Localité 21], des consorts [OV] ;
Ordonner à Madame [CJ] [XP] [FR] de rétablir par tous moyens, y compris la démolition des ouvrages qui empiètent sur la servitude, le libre accès à la parcelle et à la parcelle et à la maison des consorts [OV] ;
Dire que Madame [CJ] [XP] [LN] devra faire cesser cette situation d'enclave dans un délai compris entre 15 jours et 1 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ou sa signification. A défaut, mettre une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai jusqu'à rétablissement complet de la parcelle des consorts [OV] ;
Autoriser les consorts [OV], en cas de carence de Madame [CJ] [XP] [LN], à effectuer les travaux sous la condition qu'il soit intégralement mis à la charge de Madame [CJ] [XP] [LN] ;
Condamner Madame [CJ] [XP] [LN] à verser au consorts [OV] la somme de 50 000 euros au'titre'de'la'' privation'de'jouissance, mais également du préjudice moral subi,
Condamner Madame [CJ] [XP] [LN] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [CJ] [XP] [LN] aux entiers dépens, y compris les frais de constat d'huissier de justice ;
Ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision à venir.'»
'
Les appelants font valoir que leur parcelle cadastrée section L[Cadastre 1] est entourée de l'exploitation agricole [Adresse 15] et de la parcelle cadastrée L[Cadastre 2] appartenant à Madame [CJ] [XP] [LN] et que cette dernière a posé 29 piquets qui les empêchent d'accéder à leur propriété. Ils critiquent les conclusions de l'expert judiciaire lequel a indiqué que leur parcelle n'était pas enclavée en ce que l'expert ne pouvait selon eux pas tenir compte uniquement de la définition de la voie publique comme voie ouverte au public pour conclure à l'absence d'enclave de la parcelle litigieuse. Il ne pouvait pas également considérer que la parcelle L[Cadastre 1] n'est pas enclavée en raison de l'existence d'un accès à travers la propriété [K] et ce sans avoir vérifié au préalable si les concluants disposaient d'une tolérance pour cet accès.
Les demandeurs réclament en outre une servitude de passage dont l'assiette correspondrait au chemin sur la propriété de l'intimée qu'ils ont toujours eu l'habitude d'emprunter avant qu'elle ne le clôture. Enfin, ils sollicitent des dommages et intérêts en raison du trouble qu'ils indiquent subir.
'
Aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 24 janvier 2023, Madame [CJ] [XP] [LN] demande à la cour de':
«'Confirmer le jugement du 26 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des'' demandeurs aujourd'hui appelants et les a condamnés in solidum à payer à Madame [LN] ;
Débouter'les consorts'[OV] en'toutes prétentions';
Reconventionnellement':
Condamner en application de l'article 1240 du code civil, solidairement, Mesdames [EZ] [OV] épouse [VA]-[I]Monsieur [R] [OV], Monsieur [P] [X], Mesdames [MM] et [O] [X], Monsieur [IY] [X], Monsieur [U] [OV], Madame [C] [OV], [RT] [OV], [OD] et [BE] [OV],
[F] et [B] [Z], [S] et [EA] [YH], messieurs [ZG] et [VZ] [A] à payer à Madame [LN],
- 50'000 € à titre de dommages et intérêts,
-' 5 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.'»
'
Mme [LN] soutient que l'accès à la maison'des appelants se fait normalement depuis'le chemin communal tel que cela ressort du constat d'huissier et du rapport d'expertise judiciaire. Le passage revendiqué sur sa propre parcelle n'est nullement prévu comme ils le déclarent. Enfin, elle soutient que le désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil n'est pas justifié en l'espèce.
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La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
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MOTIFS,
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A titre liminaire, la cour constate à la lecture des conclusions des appelants que la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise judiciaire n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais relève de la force probante à accorder ou non à son contenu et ses conclusions. Il ne sera en conséquence pas statuer sur cette demande et le rapport d'expertise sera examiné à titre d'élément de preuve dont la force probante est appréciée par la cour.
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Sur les demandes principales
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En application des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds. Le passage doit être fixé dans l'endroit le plus court et le moins dommageable.
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En l'espèce, le tribunal a considéré que la parcelle L[Cadastre 1] des demandeurs n'était pas enclavée puisqu'un chemin traversant des parcelles privées, dont les propriétaires ne sont pas dans la cause et dont l'accès est toléré et non entravé, leur permet d'accéder à la voie publique. Le tribunal a par ailleurs constaté que Mme [LN] avait procédé à la clôture de sa parcelle L[Cadastre 2] et aménagé le portail en recul en laissant un dégagement suffisant pour accéder à la parcelle L[Cadastre 1].'
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Les appelants soutiennent qu'ils sont obligés de passer par le [Adresse 14] depuis la voie publique, chemin qui longe la parcelle L[Cadastre 2] appartenant à Mme [LN] jusqu'à l'entrée de leur propriété. Sans cet accès sur la parcelle de Mme [LN], ils estiment se trouver en état d'enclave.'
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A la lecture des conclusions des parties, se pose en premier lieu la question de la préexistence d'une servitude conventionnelle.
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A cet égard, le tribunal a justement retenu dans sa motivation après analyse de l'acte de vente qu'il n'existait pas de servitude conventionnelle au profit du fonds des défendeurs grevant le fonds de Mme [LN]. Par ailleurs, c'est par une juste analyse des différentes pièces versées aux débats, soit le plan de propriété, le plan de partage, la documentation cadastrale mais également le rapport d'expertise, que le tribunal a constaté que l'emploi du terme «'servitude'» sur ces pièces pour désigner le chemin litigieux relevait d'un abus de langage pour désigner un usage de passage sans correspondre juridiquement à une servitude de passage conventionnelle.''
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En l'absence de servitude de passage conventionnelle, il est nécessaire de rechercher, comme l'a fait le premier juge, si les conditions pour instituer une servitude de passage légale sont remplies, c'est-à-dire si la parcelle L [Cadastre 1] est ou non enclavée.
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En premier lieu, la cour constate que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que s'il est constant que le chemin longeant l'habitation dont est actuellement propriétaire Mme [LN] a toujours été emprunté pour accéder à l'habitation dont sont actuellement propriétaires les consorts [OV], cet usage n'est pas à lui seul de nature à justifier la consécration d'une servitude légale.
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Il résulte également des éléments du débat, notamment la pièce C-6 de l'expertise judiciaire, que le chemin permettant l'accès à la parcelle L10 traverse plusieurs propriétés privées puisqu'il se situe sur 80 mètres environ en limite ou sur les parcelles L [Cadastre 7] ' L [Cadastre 6] ' L [Cadastre 5] et L [Cadastre 4], avant de se poursuivre sur la parcelle L [Cadastre 2] de Mme [LN]. Les demandeurs ont uniquement attrait à la cause Mme [LN], laquelle a bloqué le passage sur sa parcelle en faisant édifier une clôture et un portail tandis que les autres propriétaires tolèrent le passage sur le chemin. L'expert judiciaire souligne ainsi dans son rapport que de nombreuses propriétés aux alentours se trouvent dans la même situation que la parcelle L[Cadastre 1] et doivent emprunter des voies situées sur le domaine privé mais ouvertes au public, la première voie considérée comme étant dans la domanialité publique étant située au minimum à 1 kilomètre environ pour la RD 3 à l'ouest et 1.5 kilomètres pour la RD 26 au sud.
'
La cour rappelle que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant des parcelles L [Cadastre 7] ' L [Cadastre 6] ' L [Cadastre 5] et L [Cadastre 4].
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La question que pose le litige est donc de savoir si les appelants ont la possibilité d'accéder à leur parcelle, après avoir emprunté le chemin qui traverse les parcelles L [Cadastre 7] ' L [Cadastre 6] ' L [Cadastre 5] et L [Cadastre 4], d'une autre manière qu'en empruntant le chemin qui longe la maison de Mme [LN] dont l'accès est désormais empêché par la propriétaire. Selon cette dernière, les consorts [OV] peuvent aménager leur parcelle pour avoir un accès direct au chemin litigieux, sans longer sa maison d'habitation, puisqu'elle a elle-même aménagé son portail et la clôture de telle manière qu'elle leur laisse un passage d'une dizaine de mètres sur sa parcelle. La solution proposée par Mme [LN] comprend donc une tolérance de sa part pour un passage sur sa parcelle devant son portail et suppose que les consorts [OV] créent un nouvel accès à leur parcelle à cet emplacement.'
'
Au contraire, les appelants considèrent qu'ils sont dans l'impossibilité technique de créer un accès à l'emplacement désigné par Mme [LN] en raison d'une ravine et sollicitent que le droit de passage qui leur a toujours été accordé le long de la propriété L[Cadastre 2] soit érigé en servitude légale.
'
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, pour que leur terrain soit considéré comme enclavé en raison de la parcelle L[Cadastre 2], les appelants doivent démontrer l'impossibilité technique et/ou la disproportion entre la dépense et l'usage qui serait fait ainsi que la valeur du bien pour la réalisation d'une voie d'accès sur leur propre parcelle avant le portail de Mme [LN]. Or, c'est par une juste appréciation des éléments du débat que le tribunal a retenu que les appelants produisent la jurisprudence sur la reconnaissance d'un état d'enclave d'un terrain sur lequel l'aménagement d'un accès est physiquement impossible ou représente une dépense excessive, mais ne procèdent nullement à une démonstration en ce sens. Ces derniers versent uniquement aux débats deux constats d'huissier de justice en date des 19 février 2016 et 29 octobre 2021 desquels il ressort que l'accès à leur habitation se fait désormais par une ravine dans laquelle l'huissier peut descendre pour accéder en contrebas à l'habitation et qu'il qualifie de «'relativement profonde et escarpée'». En revanche, ils ne produisent aucun élément permettant de constater que des travaux d'aménagement de l'accès sont impossibles ou représenteraient un coût prohibitif.
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En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d'office si le coût des travaux serait disproportionné et, constatant que les demandeurs n'apportaient aucun élément sur ce point, a constaté l'absence d'état d'enclave et a rejeté l'ensemble de leurs demandes. La cour confirme le jugement dans l'ensemble de ses dispositions dont appel.
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Sur la demande reconventionnelle
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Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
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Mme [LN] sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser le fondement juridique de sa demande. Elle expose aux termes de ses conclusions que la procédure est abusive et la fait souffrir moralement mais également qu'elle subi depuis 20 ans des intrusions et abus de la part des appelants ayant donné lieu à plusieurs plaintes pénales.
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Les appelants soulignent que Mme [LN] n'a pas interjeté appel incident du jugement et qu'il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que Mme [LN] ne démontrait pas que les consorts [OV] avaient fait un usage abusif de leur droit d'ester en justice, étant observé qu'ils avaient fait usage pendant plusieurs décennies du passage existant sur la parcelle de Madame [LN] [CJ] [XP].
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Mme [LN] n'a pas fait appel incident de cette disposition du jugement déféré mais a, en application de l'article 567 du code de procédure civile, formé une demande reconventionnelle en appel qui doit être déclarée recevable. Il est donc à considérer que sa demande est circonscrite à la procédure d'appel qu'elle qualifie d'abusive.
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La cour rappelle que l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que lorsqu'est établie une faute de la part du demandeur et que la poursuite de la procédure en appel est la manifestation même du droit d'agir en justice. En l'espèce, Mme [LN] ne démontre pas en quoi les consorts [OV] ont commis une faute en interjetant appel du jugement qui ne leur donnait pas satisfaction quant aux droits qu'ils entendaient voir reconnus en justice. En conséquence, sa demande reconventionnelle sera rejetée.
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Sur les demandes accessoires
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Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
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Il sera alloué à Mme [LN] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
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Les appelants seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
'
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour';
'
Y ajoutant,
'
DECLARE recevable la demande reconventionnelle formée par Mme [CJ] [XP] [LN]';
'
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Mme [CJ] [XP] [LN] ;
'
CONDAMNE in solidum Madame [OV] épouse [VA]-[I] [EZ] [D], Madame [OV] épouse [G] [H] [M], Madame [OV] épouse [LN] [XP] [M], Monsieur [OV] [R] [T], Monsieur [X] [P] [AJ], Madame [X] [MM] [IG], Madame [X] [L] [W], Monsieur [X] [GP], Monsieur [OV] [U] [E], Madame [OV] [C] [CJ], Monsieur [OV] [RT] [KO], Madame [OV] [OD] [J], Madame [OV] [BE] [KW], Madame [Z] [F], Madame [Z] [B], Monsieur [YH] [S] [TJ], Monsieur [YH] [EA] [JX] [U], Monsieur [A] [ZG] et Monsieur [A] [UB] à payer à Mme [CJ] [XP] [LN] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'
DÉBOUTE Madame [OV] épouse [VA]-[I][EZ] [D], Madame [OV] épouse [G] [H] [M], Madame [OV] épouse [LN] [XP] [M], Monsieur [OV] [R] [T], Monsieur [X] [P] [AJ], Madame [X] [MM] [IG], Madame [X] [L] [W], Monsieur [X] [GP], Monsieur [OV] [U] [E], Madame [OV] [C] [CJ], Monsieur [OV] [RT] [KO], Madame [OV] [OD] [J], Madame [OV] [BE] [KW], Madame [Z] [F], Madame [Z] [B], Monsieur [YH] [S] [TJ], Monsieur [YH] [EA] [JX] [U], Monsieur [A] [ZG] et Monsieur [A] [UB] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'
CONDAMNE Madame [OV] épouse [VA]-[I][EZ] [D], Madame [OV] épouse [G] [H] [M], Madame [OV] épouse [LN] [XP] [M], Monsieur [OV] [R] [T], Monsieur [X] [P] [AJ], Madame [X] [MM] [IG], Madame [X] [L] [W], Monsieur [X] [GP], Monsieur [OV] [U] [E], Madame [OV] [C] [CJ], Monsieur [OV] [RT] [KO], Madame [OV] [OD] [J], Madame [OV] [BE] [KW], Madame [Z] [F], Madame [Z] [B], Monsieur [YH] [S] [TJ], Monsieur [YH] [EA] [JX] [U], Monsieur [A] [ZG] et Monsieur [A] [UB] aux dépens de la présente instance.
'
'
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,