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Cour de cassation, 06 mai 2002. 01-85.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.226

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, - Y... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2001, qui, pour tentatives de dégradation du bien d'autrui, les a condamnés respectivement à 5 mois et 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel de Marcel X... et le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63 et suivants, 385 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, s'agissant de Marcel X..., la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par ce dernier ; "aux motifs que le premier juge a constaté que Marcel X... avait omis de soulever avant toute défense au fond la nullité de la procédure de garde à vue le concernant ainsi que cela résulte des notes d'audience ; que faute d'avoir respecté les dispositions d'ordre public de l'article 385, alinéa 6, du Code de procédure pénale, c'est en vain que le demandeur maintient en cause d'appel une exception qui, pour avoir été soulevée tardivement, ne saurait être examinée ; "alors que doit être considérée comme soumise aux premiers juges avant toute défense au fond, selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, une exception fondée sur l'absence d'information, dans les meilleurs délais, du parquet de sa mesure de garde à vue, qui est soulevée au principal par l'avocat représentant valablement le prévenu dans des conclusions qu'il a régulièrement déposées au début de l'audience et qu'il a développées au cours des débats quand la parole lui a été donnée pour présenter la défense de son client" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à l'exception de nullité de la procédure de garde à vue soulevée devant le tribunal correctionnel puis la cour d'appel par Marcel X..., les juges du second degré relèvent qu'il résulte des notes d'audience que le prévenu n'a pas, contrairement aux dispositions de l'article 385, alinéa 6, du Code de procédure pénale, soulevé cette exception avant toute défense au fond ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les pièces de procédure n'établissent pas que le tribunal avait été saisi des conclusions écrites du prévenu avant son interrogatoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que, s'agissant de Nicolas Y..., la cour d'appel a refusé d'étendre la nullité de la garde à vue et des actes subséquents à l'acte de saisine du premier juge ; "aux motifs que le premier juge a justement fait droit à l'exception de nullité soulevée par Nicolas Y... avant toute défense au fond ; que le défaut d'information du parquet étant constant, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la procédure de garde à vue le concernant et les actes subséquents devaient être déclarés nuls et ce sans que la nullité ainsi constatée s'étende pour autant à la saisine de la juridiction comme soulevée par le conseil du prévenu, ladite saisine trouvant suffisamment son support dans les autres actes que ceux entachés de nullité ; "alors que la méconnaissance de la formalité substantielle tenant à l'information du parquet entraîne la nullité des actes accomplis ; qu'en s'abstenant de préciser les "autres actes" sur lesquels elle s'est fondée pour dire que ceux-ci constituaient le support suffisant de la saisine de la juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour refuser d'annuler le procès-verbal de convocation de Nicolas Y... devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel énonce que l'acte de saisine de la juridiction trouve suffisamment son support dans les autres actes que ceux entachés de nullité ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué établissent l'existence d'actes d'enquête qui n'ont pas été affectés par l'irrégularité de la garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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