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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-15.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.311

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain J..., demeurant au Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne), lieudit "Laurichesse", en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Michel D... demeurant à G... Voltaire (Ain), prieuré n° 7, Prevessin Moëns, 2°/ M. Laurent D..., demeurant à Saint-Selve (Gironde), Club hyppique de la Licorne, 3°/ M. Bertrand D..., demeurant à Gradignan (Gironde), ..., 4°/ Mme Sophie D..., demeurant à Saint-Symphorien (Gironde), "Le Couye", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., I..., Y..., B..., X..., H..., A..., E... C..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. J..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu qu'un jugement du 21 avril 1989 ayant prononcé la résiliation du bail rural consenti à M. J... sur des parcelles appartenant aux consorts D..., celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 1990) d'avoir fixé à 355 500 francs l'indemnité de sortie qui lui était due et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que l'expertise judiciaire, diligentée "lors de la fin du bail" et postérieurement au transport sur les lieux du tribunal, faisait apparaître, d'une part, que l'enlèvement des souches avait été effectué sur les 73 hectares de terre de la propriété -et non sur 70 hectares seulement- et, d'autre part, que les 43 hectares non encore ensemencés se trouvaient "pratiquement prêts à être mis en culture", après nettoyage, labours et soins ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, en présence de cet élément constant et non contesté du dossier, si ces superficies supplémentaires dessouchées, labourées et prêtes à être mises en culture, ne devaient pas -comme les 70 hectares retenus- être prises en compte pour l'indemnisation du preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-69 du Code rural ; 3°) que, en écartant toute indemnisation pour "les travaux de mise en culture, disquages et autres", alors que sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou restreindre les droits du preneur et que la possibilité d'une indemnisation forfaitaire est étrangère à la matière des transformations du sol et des améliorations culturales et foncières, la cour d'appel a violé les articles L. 411-71-3° et L. 411-77 du Code rural ; 4°) qu'en refusant toute indemnisation pour les investissements, le matériel et la main-d'oeuvre engagée par le preneur, qui avaient rendu possibles les améliorations apportées au fonds, alors que l'indemnisation est due "quelle que soit la cause qui a mis fin au bail" et qu'aucune convention ne peut restreindre ou supprimer les droits du preneur, la cour d'appel a violé les articles L. 411-69, L. 411-71-3° et L. 411-77 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en se fondant également sur un transport sur les lieux et un état des lieux de sortie, a souverainement retenu que le nettoyage des parcelles n'était pas effectif sur 43 hectares ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif tiré du prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles L. 411-77 et L. 411-71 du Code rural en relevant qu'aucune culture n'était possible avant les travaux de dessouchage des parcelles et que ceux de mise en culture avaient été indemnisés par la remise du fermage pendant deux années, et en excluant toute réparation concernant le matériel utilisé et repris par M. J... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. J..., ayant privé les bailleurs de tout revenu depuis 1985, devait réparer le préjudice subi par ceux-ci du fait de la résiliation anticipée du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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