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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-60.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.089

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécurifrance, société anonyme, dont le siège est ..., ayant un établissement au ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Brest (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Q..., demeurant ..., 2 / de M. Tony XW..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Christian P..., demeurant ..., 4 / de M. Patrice B..., demeurant ..., 5 / de M. Ludovic J..., demeurant ... Communauté, 29200 Brest, 6 / de Mme Nathalie H..., demeurant ..., 7 / de M. Stéphane C..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Charles E..., demeurant ..., 9 / de M. Yannick Z..., demeurant ..., 10 / de M. Emmanuel A..., demeurant ..., 11 / de M. Christian L..., demeurant ..., 12 / de M. Eric N..., demeurant ..., 13 / de M. Rémi K..., demeurant ..., 14 / de M. Yannick F..., demeurant ..., 15 / de Mme Anne T..., demeurant ..., 16 / de M. Serge S..., demeurant ..., 17 / de M. Marcel I..., demeurant ..., 18 / de M. Xavier D..., demeurant La Fontaine, bâtiment A, 22300 Lannion, 19 / de M. Rolland R..., demeurant ..., 20 / de M. Patrick U... , demeurant ... Land, 29570 Roscanvel, 21 / de M. Guy XX..., demeurant ..., 22 / de M. Rémy M..., demeurant ..., 23 / de M. Franck V..., demeurant ..., 24 / de M. José Y..., demeurant ..., 25 / de M. Gilles O..., demeurant ..., 26 / de M. Didier G..., demeurant ..., 27 / de M. Erwan X..., demeurant 15, cité Saint-Yves Minihy, 22220 Treguier, 28 / du syndicat CFDT des services de la région Brestoise, dont le siège est ..., 29 / du syndicat FO Sécurifrance, 30 / du syndicat CFTC Sécurifrance, ayant tous deux leur siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Sécurifrance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 30 octobre 2000, M. Q..., délégué syndical central Force ouvrière, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir ordonner l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 17 octobre 2000 au sein de la société Sécurifrance établissement de Brest situé ... motif pris de ce que plusieurs irrégularités auraient été commises ; Attendu que, pour annuler les élections, le tribunal d'instance se borne à constater que l'adresse du bureau de vote inscrite sur le protocole électoral n'était pas celle permettant d'y accéder et que les salariés devaient sonner à un interphone pour que la porte d'entrée leur soit ouverte, ce qui était de nature à fausser les résultats de l'élection ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi de telles circonstances avaient eu effectivement pour conséquence de fausser le résultat des élections, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

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