Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-42.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.017
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant Hôtel-restaurant du commerce, 68, Grand-Rue, 68180 Horbourg Wihr, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Colmar (Section commerce), au profit de Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée en qualité de femme de cuisine, en 1967, par les époux A... qui exploitaient un fonds de commerce d'hôtel-restaurant; que, soutenant que M. Z..., nouveau propriétaire du fonds, avait modifié son contrat de travail, Mme Y..., se considérant comme licenciée, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 27 février 1995) d'avoir décidé que la salariée avait été licenciée et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent conclure au caractère substantiel d'une modification du contrat de travail que par une appréciation spécialement motivée; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que le contrat de travail qu'il avait proposé à Mme Y... le 23 novembre 1993 pour 70 heures de travail mensuelles répondait à la demande formulée par l'Union interprofessionnelle de base de Colmar CFDT qui, intervenant auprès de lui par lettre du 10 novembre 1993 au nom et dans l'intérêt de la salariée, avait fait valoir que son horaire de travail "culminait à près de 70 heures mensuelles, entre septembre 1991 et juin 1992" et avait exigé "qu'elle soit entièrement rétablie dans ses droits, à savoir 70 heures de travail mensuelles"; que, dès lors, en se bornant à relever que "manifestement les nouveaux contrats de travail à temps partiel proposés par l'employeur sur la sollicitation de Mme Y..., qui ne les a pas acceptés, relèvent d'une modification substantielle du contrat à temps partiel en cours notamment dans les fonctions nouvelles imposées", sans caractériser en quoi consistait cette modification substantielle, ni même préciser quels étaient les termes du contrat de travail proposé le 23 novembre 1993, le conseil de prud'hommes de Colmar a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, la réduction de la
durée du travail ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail en l'absence de garantie donnée par l'employeur d'une durée minimale de travail; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le précédent employeur de Mme Y... s'était effectivement engagé à garantir à celle-ci un nombre déterminé d'heures de travail par mois et si M. Z... avait également pris ou repris un tel engagement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le contrat de travail avait été modifié par la réduction du temps de travail; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, a une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, fût-elle substantielle, qui est justifiée par l'intérêt de l'entreprise; que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul fait de la requalification de la rupture du contrat de travail en raison du refus de Mme Y... d'accepter une modification substantielle, d'ailleurs non précisée, de celui-ci, sans rechercher si la réduction du temps de travail alléguée n'avait pas été rendue nécessaire par l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant pas énoncé dans la lettre de licenciement la cause de la modification litigieuse, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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