Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-42.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.333
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Base de Pézenas, société anonyme dont le siège est Zone d'activités Saint-Martin Sud, 34120 Pézenas,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Base de Pézenas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que le demandeur soutient que le mémoire en défense est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le délai imparti au défendeur au pourvoi par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile pour la remise ou l'envoi d'un mémoire en réponse n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité dudit mémoire ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Attendu qu'engagé, le 31 octobre 1991, avec reprise d'ancienneté à compter de mai 1989, par la société Base de Pézenas, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable technique et avait le statut de cadre, a été licencié pour faute grave le 21 mars 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 février 2000) d'avoir rejeté la demande de M. Michel X... tendant à la condamnation de la société Base de Pézenas au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1 / que, parmi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, seulement deux se situent dans un délai de deux mois antérieur au licenciement, que ces griefs ont été jugés non justifiés ou non étayés, que le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, à l'appui exclusivement de griefs antérieurs à ce délai ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel a omis de dater les griefs qui justifiaient, selon elle, le licenciement ; qu'en s'abstenant de cette précision, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les faits fautifs invoqués avaient été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur est tenu au même titre que le salarié de fournir les éléments permettant d'établir la preuve des heures de travail effectuées ; qu'il résulte de la motivation des juges d'appel qu'ils ont fait peser la charge de cette preuve exclusivement sur le salarié ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a décidé que l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ;
Attendu que la cour d'appel, ayant confirmé le jugement en tous points, a par là même débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Base de Pézenas à lui payer un complément d'indemnité de licenciement pour la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le conseil de prud'hommes avait omis de prendre en considération la période de préavis pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative au montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Base de Pézenas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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