Cour de cassation, 28 février 1995. 92-17.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.983
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice L., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Michelle D., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. L., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme D., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 17 janvier 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Amiens a prononcé le divorce des époux L.-D. ;
que, le 22 juin 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés concernant, d'une part, l'indemnité due par la femme pour l'occupation du domicile conjugal, et d'autre part, la récompense due à la communauté, du fait du réglement par celle-ci des mensualités afférentes au contrat de location-attribution d'un immeuble ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de récompense à la communauté, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel ne pouvait refuser de l'accorder, sans violer les articles 1401 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que l'immeuble litigieux faisait partie de la communauté et qu'il avait fait l'objet d'une attribution préférentielle à la femme, de telle sorte qu'aucune récompense n'était due, mais éventuellement une soulte, le second moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche ;
Vu les articles 815-9 et 815-10, aliéna 2 du Code civil ;
Attendu que s'est seulement à compter du jour où la décision de divorce est passée en force de chose jugé, qu'un époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par son conjoint au cours de l'indivision post-communautaire, de telle sorte, que le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 du Code civil ne peut courir qu'à compter de cette date ;
Attendu que, pour décider que la demande d'indemnité d'occupation relative au domicile conjugal habité par Mme D. était irrecevable pour la période antérieure au 18 janvier 1984, l'arrêt attaqué énonce que M. L. n'a formulé sa requête que par conclusions du 18 janvier 1989, et que "rien n'obligeait le mari à attendre les opérations de partage pour présenter cette demande" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil était le 28 avril 1986, date de rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de divorce du 17 janvier 1984, et alors, d'autre part, que la demande d'indemnité d'occupation présentée le 18 janvier 1989 par le mari se situait dans le délai de cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour la période antérieure au 18 janvier 1989 la demande d'indemnité d'occupation relative au domicile conjugal habité par Mme D., l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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