Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/803
N° RG 22/16631 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPKK
[W] [V]
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Romain CHERFILS
Me [J] [U]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 29 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01235.
APPELANT
Monsieur [W] [V],
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE,
INTIME
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me [J] [U] de la SELARL [U] - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me MANENT Muriel, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023, puis prorogé au 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Un arrêt de cette cour en date du 23 mai 2008, statuant sur intérêts civils a, entre autres dispositions, condamné M. [W] [V] à payer à M. [I] [K] la somme de 23 960,82 euros avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et confirmé le jugement de première instance sur l'indemnité allouée à ce titre à M. [K], d'un montant de 1500 euros.
Au mois d'avril 2010, celui-ci a reçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 23 960,82 euros à raison de cette condamnation.
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Le 25 juin 2014 il a fait pratiquer sur le fondement de l'arrêt du 23 mai 2008, la saisie-vente des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par M. [V] dans le capital social de cinq sociétés, pour avoir paiement de la somme de 37 048,94 euros (23 960,82 € majorée d'intérêts et de frais).
Sur contestation par M. [V] de ces mesures, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse les a déclarées caduques, a ordonné leur mainlevée et condamné M. [K] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur appel de M. [K], la cour de ce siège par arrêt du 19 octobre 2017 a confirmé le jugement et condamné l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le pourvoi formé par M. [K] contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 31 janvier 2019 qui l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Durant le cours de cette procédure, M. [K] a fait pratiquer le 3 avril 2018, en vertu de l'arrêt du 23 mai 2008, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [V] pour obtenir paiement de la somme de 10 631, 89 euros. Cette saisie s'est avérée infructueuse.
Sur contestation de M. [V] le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse par jugement du 15 octobre 2019 a :
' constaté que M. [K] pouvait se prévaloir à l'encontre de M. [V] d'une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 2 442.54 euros ;
' constaté l'extinction de la dette de M. [V] à l'égard de M. [K] par l'effet de la compensation légale, à due-concurrence, avec la créance détenue par le premier à l'égard du second en vertu de la décision du juge de l'exécution du 29 septembre 2015 ;
' prononcé, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2018 ;
' condamné M. [K] à payer à M. [V] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
' débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
' débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
' condamné ce dernier au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Sur appel de M. [K] la cour de ce siège par arrêt du 21 octobre 2020 devenu irrévocable a :
' infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par M.[K] et sa demande tendant à la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 6 685,44 euros qui resterait due conformément à l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 23 mai 2008,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
' débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
' rejeté les autres demandes.
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Dans l'intervalle, déclarant agir à nouveau sur le fondement de l'arrêt du 23 mai 2008, M. [K] a fait procéder le 14 février 2019 à des nantissements judiciaires des parts sociales détenues par M. [V] dans :
- la SCI Villa Le Mas, en garantie d'une créance de 4 289,54 euros,
- la SCI Le Mas, en garantie d'une créance de 4 449,02 euros,
- la SCI Madeleine, en garantie d'une créance de 4 369,28 euros,
- la SCI JCP en garantie d'une créance de 4 528,76 euros.
Ces mesures ont été contestées par M. [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui par jugement du 29 novembre 2022 a :
' débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
' débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné M. [V] à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Pour rejeter la demande de nullité de ces nantissements le premier juge a rappelé que les dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévalait M. [V], concernent le formalisme applicable au procès-verbal de saisie-attribution et non au nantissement judiciaire provisoire régi par les articles L.531-1 et R.532-3 dudit code dont les prescriptions ont été observées, ajoutant que les mentions que doit comporter l'acte de nantissement provisoire, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Après vérification des termes des décisions de justice rendues entre les parties, des condamnations prononcées, des compensations susceptibles d'être opérées et des intérêts non prescrits, il a retenu que M. [K] pouvait se prévaloir d'une créance de 1 597,14 euros au titre de divers frais outre intérêts au taux légal depuis le 14 février 2014, créance dont le recouvrement s'avère menacé au regard de l'ancienneté de la dette, non soldée.
M. [V] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 14 décembre 2022.
Par dernières écritures notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- ordonner la jonction des instances d'appel enrôlées au répertoire général de la cour sous les numéros 22/16631 (appel du jugement du 29 novembre 2022) et 22/17255 (appel du jugement du 13 décembre 2022) ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- juger qu'en signant le 'constat d'accord' avec le fonds de garantie le 19 février 2010, en fixant la somme à lui remettre de 23 960,82 euros, M. [K] a reconnu que cette somme l'indemnisait de tous ses préjudices, lui interdisant de réclamer quoique ce soit d'autre ;
- juger que lorsque M. [K] a pratiqué les nantissements litigieux il n'était plus son créancier de sorte que son action était alors irrecevable faute d'intérêt à agir, ou à tout le moins infondée
- prononcer la nullité des inscriptions de nantissements provisoires querellés, faute de décompte précis, détaillé, vérifiable figurant sur les actes ;
- juger non fondées ces inscriptions, motif pris qu'au mois de février 2019, il n'était pas le débiteur de M. [K] ;
- ordonner la mainlevée de ces nantissements judiciaires provisoires ;
- dire et juger que cette mainlevée sera réalisée par l'huissier instrumentaire, aux frais de M. [K], ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- le condamner au paiement de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix en Provence.
- prononcer à l'encontre de M. [K] une amende civile de 10 000 euros à payer au Trésor public, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé pour un exposé plus complet, M. [K] demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023,
- le recevoir en ses conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M.[V] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 6 000 euros pour frais irrépétibles outre les dépens.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
La demande de renvoi de l'affaire formée par l'appelant au motif qu'il existerait un conflit d'intérêt en ce que le conseil de l'intimé , maître [U], l'a préalablement défendu à l'occasion d'une précédente instance, n'a pas été accueillie au regard de la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse en date du 8 novembre 2023 adressée à M. [V] lui indiquant qu'à défaut de justification d'un conflit d'intérêts et eu égard à l'ancienneté de la procédure dans laquelle Me [U] l'a représenté dans le cadre d'une saisie immobilière l'opposant à M. [N] (courant 2012/2013), la difficultée n'était pas caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
Selon l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;
Il n'y a pas lieu, comme le réclame l'appelant de joindre la présente instance à la procédure d'appel qui concerne un jugement rendu le 13 décembre 2022 entre les parties par la même juridiction de première instance, qui a rejeté les contestations soulevées par M.[V] à l'encontre de saisies vente des droits d'associés dont il est titulaire au sein des sociétés Nat et Socotra, mesures mises en oeuvre par M.[K] les 6 juillet 2021, dès lors qu'il s'agit de mesures distinctes prises à des dates différentes, les unes, objet du présent litige, étant conservatoires et fondées sur un arrêt de cette cour en date du 23 mai 2008, les autres étant des voies d'exécution forcée entreprises en vertu du même arrêt mais également d'autres décisions de justice.
La demande de jonction de ces procédures sera en conséquence rejetée.
Sur l'intérêt à agir de M. [K] :
A tort, l'appelant prétend que le fonds de garantie des victimes d'infractions a indemnisé M. [K] de tous ses préjudices incluant les indemnités de procédure, alors que l'intervention de ce fonds permet la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, dont sont en conséquence exclus les frais, notamment d'avocat, engagés dans le cadre de la procédure pénale ( 2e Civ., 23 juin 1993, pourvoi n° 91-21.384 ).
La somme de 23 960,82 euros versée par le fonds de garantie à M. [K], au mois d'avril 2010, correspond d'ailleurs exactement au montant des dommages et intérêts alloués à celui-ci en réparation de son préjudice corporel, par arrêt du 23 mai 2008 qui, au surplus, a confirmé la condamnation de M. [V] au paiement de frais irrépétibles de première instance et alloué à M. [K] une somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais d'appel.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la nullité des actes de nantissement de parts sociales :
A cette fin M. [V] fait encore vainement plaider l'absence de décompte distinct et détaillé des sommes réclamées alors, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, qu'en vertu des articles R.532-2, R.532-3 et R.532-4 du code des procédures civiles d'exécution, applicables à cette sûreté judiciaire à l'exclusion de l'article R.211-1 du même code, relatif à la saisie-attribution, seule l'indication du capital de la créance et de ses accessoires est requise lors de l'inscription de ce nantissement et de sa dénonce ;
Les formalités prévues par ces textes ont été respectées et la différence de montants de la créance mentionnés sur les quatre nantissements inscrits le même jour, s'explique par l'ajout des frais de la précédente inscription ;
Le rejet de la demande de nullité mérite donc approbation.
Sur la demande de mainlevée des nantissements :
L'appelant affirme qu'à la date des inscriptions litigieuses il était créancier de M. [K] et non l'inverse, ce que conteste ce dernier ;
Aux termes du précédent arrêt devenu irrévocable rendu le 22 octobre 2020, statuant sur les contestations de la saisie-attribution des comptes bancaires de M .[V], mise en oeuvre par M. [K] le 3 avril 2018, la présente cour dans ses motifs après vérification des comptes entre les parties, a retenu qu'à la date de cette mesure d'exécution, après compensation des créances respectives des parties (soit la somme de 2442,54 euros au profit de M. [K] et les sommes de 1717,87 et 225 euros au profit de M. [V]) ce dernier demeurait débiteur de la somme de 499,67 euros outre le coût de la saisie d'un montant de 311,89 euros ;
Quinze jours avant l'inscription des nantissements en cause, la Cour de cassation, par arrêt du 31 janvier 2019 a condamné M.[K] à payer à M.[V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui n'a été réglée que postérieurement aux sûretés litigieuses ;
Toutefois selon l'article 1347 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation légale n'opère plus de plein droit, mais doit être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
Or à ce jour et depuis le mois de janvier 2020 M. [K] s'est acquitté de la somme de 1717,87 euros qui restait due à M. [V] au titre de sa condamnation aux frais irrépétibles prononcée par arrêt de cette cour du 19 octobre 2017 ainsi que de la somme de 3 000 euros mise à sa charge par arrêt précité rendu le 31 janvier 2019 par la Cour de cassation, de sorte que l'appelant ne peut plus se prévaloir d'une exception de compensation, excepté pour les frais suivants justifiés par les pièces communiquées :
- 225 euros correspondant aux frais afférents à l'appel du 23 mai 2018 ayant condamné M. [K] aux dépens, qui s'ajoutait à la dette de 1717,87 euros reconnue par celui-ci et qui n'a pas été réglée ;
- 125,98 euros correspondant au commandement de payer signifié à M.[K] le 26 mars 2018.
Le surplus des frais invoqués par l'appelant, soit la somme de 87,66 euros a déjà été comptabilisé dans la dette de M.[K] aux termes de l'arrêt du 22 octobre 2020 et la somme de 300 euros au titre des frais de l'assignation délivrée à M.[K] le 7 octobre 2014 devant le juge de l'exécution qui a condamné ce dernier aux dépens, s'avère prescrite ;
Par ailleurs, il sera observé que l'article 1347 du code civil n'exige pas pour la compensation de créances réciproques que les obligations susceptibles d'être compensées soient exécutoires, mais fongibles, liquides, exigibles et certaines ;
Il résulte des développements qui précèdent que M. [V] demeure débiteur de M.[K] et que l'ancienneté de la dette non soldée caractérise les menaces pesant sur son recouvrement, en sorte que la demande de mainlevée des sûretés contestées ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire de l'appelant de même que sa demande au titre de l'amende civile.
La résistance abusive invoquée par l'intimé et le préjudice qui en serait résulté étant insuffisamment démontrés, l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En cause d'appel il apparaît contraire à l'équité que monsieur [K] supporte les frais irrépétibles de procédure.
M. [V] succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 22/16631 et 22/17255 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [V] sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 000 euros à monsieur [K] ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE