Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-14.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.256
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE Airbus Industrie, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 8 septembre 1997 et 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société Renaudat Centre Constructions, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GIE Airbus Industrie, de Me Hemery, avocat de la société Renaudat Centre Constructions, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 8 septembre 1997 et 24 janvier 2000), que GIE Airbus Industrie a confié à la société Renaudat Centre Constructions (Renaudat) les travaux de charpente métallique d'un bâtiment à usage de bureaux, moyennant un prix forfaitaire ; que la société Renaudat a assigné le maître de l'ouvrage en payement de travaux supplémentaires ;
Attendu que le GIE Airbus fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucun contrat ne peut être modifié au prétexte que la situation révélée lors de son exécution était imprévisible lors de sa conclusion ; qu'il en est plus spécialement ainsi du marché à forfait, lequel est toujours conclu aux risques et périls de l'entreprise ; qu'en décidant que le marché qui stipulait expressément que l'entrepreneur, après avoir pris connaissance des pièces contractuelles et s'être rendu compte - par ses calculs personnels et ses études ainsi qu'un examen des lieux - de l'importance des travaux et des dépenses qu'ils entraîneraient, déclarait se charger des travaux à ses risques et périls moyennant la somme globale et forfaitaire de 7 234 600 francs TTC, prix ferme et non révisable, avait néanmoins perdu son caractère forfaitaire à raison de modifications qu'il avait dû exécuter et qui étaient imprévisibles "au vu des pièces examinées par lui pour chiffrer le marché" (trouvant leur cause dans des ouvrages non figurés sur les plans d'exécution joints à l'appel d'offres et non décrits dans les spécifications techniques détaillées), de contraintes de chantier non spécifiées dans les documents d'appel d'offres, d'imprécisions du dossier d'appel d'offres et d'une refonte des études de l'entreprise quant aux charges d'un des ouvrages, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;
2 / que, seul un événement de force majeure imprévisible et irrésistible est de nature à justifier l'inexécution par un cocontractant des stipulations du contrat, quelle que soit la nature de celui-ci ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de l'entreprise en paiement de travaux supplémentaires, qu'elle avait pu dans tous les cas se dispenser de respecter la procédure contractuelle prévue en cas de travaux supplémentaires (un ordre de service daté, signé par l'architecte et accepté par le maître de l'ouvrage) dès lors que dans certains cas il s'était avéré que cette procédure n'avait pas été observée, circonstance qui n'était pas de nature à caractériser un événement de force majeure susceptible de justifier le non-respect par l'entreprise de la convention des parties ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la multiplicité des modifications apportées aux ouvrages, leur caractère imprévisible pour la société Renaudat au vu des pièces examinées par elle pour chiffrer le marché, leur coût global s'élevant à 1 372 535 francs sur un marché initial de 6 millions de francs, avaient entraîné un bouleversement de l'économie générale du marché, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait perdu son caractère forfaitaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le maître d'oeuvre, avait refusé, à tort, la prise en compte d'un devis adressé avec un croquis et en même temps demandé la réalisation des travaux en cause, que la société Renaudat démontrait qu'à plusieurs reprises les commandes du GIE Airbus étaient parvenues après la fin des travaux alors que la société Renaudat avait établi des devis avant leur exécution et reçu de la part du maître d'oeuvre l'ordre de les exécuter, que le maître d'oeuvre avait menacé le 23 août 1993 la société Renaudat de considérer son blocage quant aux travaux complémentaires et supplémentaires comme un abandon de chantier, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne saurait être tiré argument du non-respect de la procédure prévue au contrat lors de la réalisation de travaux supplémentaires pour en refuser le payement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il n'était fait état que d'une teinte de finition et relevé qu'il était connu que la teinte de finition blanche est plus onéreuse que les autres teintes, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société Renaudat de n'avoir pas posé de question sur la couleur et qu'il appartenait au contraire à son cocontractant de spécifier son souhait de cette peinture ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il était stipulé au moment de l'appel d'offre que les travaux de génie civil devaient être terminés, et que l'exécution des travaux par la société Renaudat sans réserves, ne saurait signifier que cette entreprise avait renoncé à demander le surcoût résultant du non-respect de cette stipulation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Airbus Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Airbus Industrie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Airbus Industrie à payer à la société Renaudat Centre Constructions la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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