Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-40.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.680
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Maestre Courty, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Maestre Courty, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1993), que M. X..., au service de la société Maestre Courty depuis le 1er janvier 1982, a été licencié pour faute grave le 18 janvier 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne relève l'existence d'aucun accord d'entreprise susceptible d'être utilement opposé au salarié qui n'a pas été payé de ses heures supplémentaires -un usage étant sans emport quant à ce- si bien que, ce faisant, ont été violés les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de vérifier si le système de compensation mis en place par l'employeur des heures supplémentaires par des heures de récupération permettait au salarié d'être en fait rempli par équivalent des droits qu'il tire des dispositions d'ordre public et très précises de l'article L. 212-5 du Code du travail eu égard aux 1 067 heures supplémentaires accomplies et constatées; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de motifs insuffisants, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article précité; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne se prononce absolument pas sur le point de savoir si le salarié a, en fait, pu bénéficier du repos compensateur tel qu'institué par l'article L. 212-5-1 du Code du travail; qu'ainsi, l'arrêt est, pour cette raison encore, privé de toute base légale au regard du texte précité; alors, enfin, que la cour d'appel, qui se prononce de façon très
approximative, se devait, à tout le moins, de s'expliquer sur la ligne de défense de l'employeur qui demandait de retenir la somme proposée par l'expert, soit 35 605,92 francs brut au titre des heures supplémentaires; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telle que sanctionnée par l'article 458 du même Code;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié se bornait à contester devant la cour d'appel avoir jamais bénéficié d'un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires; qu'il s'ensuit que le moyen, en ses trois premières branches, est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'employeur concluait à titre principal au rejet de la demande du salarié, au motif que le salarié avait bénéficié d'un repos compensateur de remplacement; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la société justifiait la réalité de la compensation des heures supplémentaires accomplies par le salarié par des heures de récupération, a, sans encourir le grief formulé dans la quatrième branche du moyen, motivé sa décision;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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