Cour de cassation, 07 mai 1998. 94-42.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.115
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Distritex, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Distritex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... et été engagée par la société Distritex, le 1er octobre 1977, en qualité de vendeuse-retoucheuse du magasin de Béziers-Ville;
que la société, ayant décidé de réorganiser l'entreprise et de transférer un demi-poste de vendeuse du magasin de Béziers-Ville au magasin de Béziers II qu'elle avait décidé de créer, a proposé à la salariée d'effectuer un mi-temps dans chacun de ces deux magasins;
qu'après son refus de cette modification, de même que celui de travail à mi-temps à Béziers-Ville, la salariée a été licenciée pour motif économique le 18 septembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas qualifié la proposition de modification de contrat de travail refusée par la salariée;
et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, laquelle contestait les difficultés économiques de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a fait ressortir que la lettre de licenciement était motivée, ayant constaté que les difficultés économiques de la société avaient conduit cette dernière à réorganiser l'entreprise, a pu décider que la proposition de l'employeur de modifier les conditions de travail de la salariée en lui offrant deux emplois à mi-temps était justifiée et que le licenciement prononcé en raison de son refus de cette modification procédait d'une cause économique;
que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a énoncé que Mme X... s'est rendue à l'entretien en connaissance des droits qui étaient les siens et qu'elle n'a subi aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la violation des formes du licenciement est encourue du seul fait de l'inobservation des règles qui cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail et de ses conditions de mise en oeuvre ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation par l'employeur de ses obligations relatives à la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué, tout en relevant que la lettre de licenciement ne contenait pas les mentions exigées par la loi, a retenu que la salariée n'a subi aucun préjudice ;
Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité;
que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage, l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, est due ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le défaut de mention de la priorité de réembauchage n'avait pas privé le salarié de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnités pour violation des règles de forme du licenciement et au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Distritex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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