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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.875

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE DES PAVEURS REUNIS "SNPR", société anonyme, dont le siège est à Clichy (Haute-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Monsieur Henri A..., demeurant à Paris (9e), ..., mandataire des consorts Y..., X... et Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ancel, avocat de la société Nouvelle des Paveurs Réunis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., esqualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - - - Sur le moyen unique : Attendu que, la société Nouvelle des Paveurs Réunis (SNPR), occupant une parcelle appartenant aux consorts Y..., X... et Z..., dont M. A... est le mandataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les propriétaires connaissaient si bien l'existence des constructions visibles de la route, édifiées sur leurs parcelles, qu'un litige était intervenu entre ceux-ci qui souhaitaient percevoir un loyer accru à la suite de ces travaux ; que ce litige n'a pu se règler que par l'intervention des avocats respectifs du bailleur et du preneur ; que la correspondance échangée entre ces deux conseils est particulièrement claire et fait expressément référence à une location du terrain et au paiement du loyer, la somme due au titre des loyers étant doublée compte tenu des aménagements et constructions réalisées ; Mais attendu que, la cour d'appel, après avoir relevé que la société SNPR avait elle-même reconnu par lettre le caractère d'indemnité d'occupation de la redevance payée, a répondu aux conclusions en retenant souverainement que la parcelle était libre de toute contruction et que le litige relatif à des travaux effectués, concernait non ladite parcelle, mais un terrain voisin donné en location à cette société par des tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la SNPR, envers M. A..., es qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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