Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-12.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.808
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 9 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnité de M. X..., victime d'une infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) a énoncé qu'au vu des conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), des éléments du dossier, des justificatifs produits et des explications présentées à l'audience par l'avocat du requérant, il apparaît que les conditions prévues à l'article 706-3 du Code de procédure pénale sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions du Fonds et sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour accueillir la requête, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 janvier 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Dié ;
Condamne X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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