Texte intégral
ARRET
N° 735
URSSAF DE PICARDIE
C/
Association [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04539 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG6D - N° registre 1ère instance : 21500852
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 novembre 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 mars 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 08 juillet 2021
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 12 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Déclarante à la saisine ( RG 21/04539) et Défenderesse à la saisine ( RG : 21/04921)
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
L' [4] ([4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la saisine ( RG :21/04539) et Déclarante à la saisine ( RG : 21/04921)
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2023 devant :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
et M. Pascal HAMON, Président,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 8 novembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, statuant sur la contestation de l'[4] (ci-après [4]) de trois décisions implicites puis explicites de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, a notamment :
- Débouté l'ACSSO de sa demande d'annulation du contrôle et des actes subséquents ;
- Annulé le chef de redressement 'exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées' d'un montant de 260 022 euros pour l'établissement de [Localité 5], 166 798 euros pour l'établissement de [Localité 6] et 171 530 euros pour l'établissement de [Localité 7] ;
- Maintenu le chef de redressement « CAE : limites d'exonération » d'un montant de 861 euros pour l'établissement de [Localité 5], 1 433 euros pour l'établissement de [Localité 6] et 1 618 euros pour l'établissement de [Localité 7] ;
- Condamné l'ACSSO à payer à l'URSSAF de Picardie en derniers ou quittances valables la somme de 3 912 euros en principal ;
Dit qu'il appartiendra à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt en date du 5 mars 2020 par lequel la cour d'appel d'Amiens, saisie de l'appel interjeté par l'URSSAF de Picardie, a confirmé le jugement en sa disposition déboutant l'ACSSO de sa demande d'annulation du contrôle et des actes subséquents, l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau a :
- Constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était saisi d'aucune contestation régulièrement précédée de la saisine de la commission de recours amiable, ni même d'aucune contestation contre le chef de redressement concernant le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux salaires versés aux personnes embauchées sous contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
- Dit par voie de conséquence que ce chef de redressement a acquis une caractère définitif et emporte toutes conséquences de droit pour les parties, notamment l'obligation pour l'ACSSO d'en acquitter le principal et tous les accessoires ;
- Condamné l'ACSSO à payer à l'URSSAF de Picardie en derniers ou quittances valables les sommes suivantes correspondant aux chefs de redressement contestés, tels que portées sur les mises en demeure des 11, 12 et 13 août 2015 :
pour l'établissement de [Localité 5] : 260 899 euros,
pour l'établissement de [Localité 7] : 173 149 euros,
pour l'établissement de [Localité 6] : 168 232 euros ;
- Condamné l'ACSSO à payer à l'URSSAF de Picardie les majorations de retard provisoirement liquidées et portées sur les mises en demeure, à savoir pour l'établissement de [Localité 5] la somme de 34 859 euros, pour l'établissement de [Localité 7] celle de 22 379 euros et pour l'établissement de [Localité 6] celle de 21 873 euros, ainsi que toutes majorations de retard éventuellement applicables et dues depuis la liquidation des sommes précitées ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
- Condamné l'ACSSO à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'ACSSO aux entiers dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Vu l'arrêt en date du 8 juillet 2021 par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par l'ACSSO, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 mars 2020 seulement du chef des condamnation à paiement des cotisations et majorations de retard et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
Vu les saisines régulières de la cour de céans par l'ACSSO et par l'URSSAF de Picardie dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt imparti par l'article 1034 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2022 du magistrat chargé d'instruire joignant les deux procédures.
Vu les conclusions reçues au greffe le 5 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement 'exonérations des aides à domicile' et statuant à nouveau de :
Valider le chef de redressement n°2 et de condamner l'[4] à lui payer les sommes suivantes, correspondant aux chefs de redressement contestés , tels que portés sur la mise en demeure :
- pour l'établissement de [Localité 5] : 260 899 euros,
- pour l'établissement de [Localité 7] : 173 149 euros,
- pour l'établissement de [Localité 6] : 168 232 euros ;
Condamner l'[4] à lui payer les majorations de retard provisoirement liquidées et portées sur les mises en demeure, à savoir :
- pour l'établissement de [Localité 5] la somme de 34 859 euros,
- pour l'établissement de [Localité 7] celle de 22 379 euros,
- pour l'établissement de [Localité 6] celle de 21 873 euros ;
Y ajoutant,
Condamner l'[4] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'ACSSO aux entiers dépens.
Vu les conclusions reçues au greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'[4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement « exonérations des aides à domicile »notifié aux établissements de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] ;
Annuler les majorations et pénalités applicables sur ces chefs de redressement ;
Condamner l'URSSAF de Picardie à payer à l'[4] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'URSSAF de Picardie aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Picardie a notifié à l'ACSSO trois lettres d'observations concernant ses établissements de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], puis trois mises en demeure le 11, 12 et 13 août 2016 portant redressement des chefs de l'exonération des cotisations patronales appliquées aux salaires versés aux salariés à domicile.
1. Il convient de constater que, dans la limite de l'étendue de la cassation et des conclusions des parties, la cour est saisie du litige sur l'existence d'un accord tacite antérieur de l'organisme sur cette exonération.
Il n'est pas contesté que lors d'un précédent contrôle réalisé en 2011 et portant sur la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, l'ACSSO a bénéficié de l'exonération « aides à domicile » en application de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale.
L'article R. 243-59 alinéa 9 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
L'URSSAF de Picardie invoque en substance l'absence d'identité des circonstances de droit entre les deux contrôles de 2011 et de 2015 en raison d'une part de la suppression dans l'article L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2011 de l'exonération patronale pour les associations et entreprises de services à la personne qui employaient des salariés effectuant au domicile des particuliers des activités de services à la personne et d'autre part de la modification à compter du 23 novembre 2011 des modalités d'agrément des associations.
L'organisme fait valoir également que dans la lettre d'observations du 10 mars 2011, dans le cadre des observations pour l'avenir, il avait été précisé à l'ACSSO que le bénéfice de l'exonération était soumis à la production de divers documents (bordereau mensuel comportant les noms, prénoms et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les noms, prénoms et signature de celles-ci et le cas échéant le nom de l'organisme financeur, pour chaque aide à domicile un bordereau mensuel récapitulatif de ses interventions, les bulletins de paie faisant apparaître les heures effectuées et les éléments de paie rattachés à l'activité SSIAD et les heures rattachées aux autres activités) et qu'aucun document n'a été produit lors du contrôle de 2015, en sorte que l'ACSSO ne peut se prévaloir d'un accord tacite antérieur sur l'exonération des cotisations patronales et que donc le redressement est parfaitement fondé.
L'ACCSO quant à elle soutient l'identité de situations entre les deux contrôles, invoque la similarité des dispositions de l'article L. 241-10 prévoyant les conditions d'exonération à laquelle elle ne pouvait au demeurant légalement prétendre ni en 2011, ni en 2015 et fait valoir qu'elle peut en revanche se prévaloir de l'accord de l'URSSAF, même si celle-ci a mal appliqué les textes, les a mal interprétés ou lui a reconnu le bénéfice d'une exonération inexistante, sauf le cas de fraude qui n'est pas démontré. Elle précise enfin que lors du contrôle de 2015, l'URSSAF n'a réclamé aucun des documents mentionnés dans les observations pour l'avenir contenues dans la lettre d'observations du 10 mars 2011.
Les dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives issues des lois n°2011-1906 du 21 décembre 2011, n°2012-1404 du 17 décembre 2012 et n°n°2103-1203 du 23 décembre 2013 ont de manière constante exclu les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du bénéfice de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, en sorte que l'URSSAF ne peut utilement se prévaloir d'une modification légale entre les deux périodes contrôlées.
L'ACSSO, qui est un SSIAD, ne remplissait donc, ni lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 10 mars 2011, ni lors de celui ayant abouti aux lettres d'observations des 24 juin 2015 pour les établissements de, [Localité 6] et [Localité 7], les conditions pour prétendre à l'exonération prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtant pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10, I du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever que les observations pour l'avenir contenues dans la lettre d'observations du 10 mars 2011 n'ont à aucun moment remis en cause le principe d'exonération des cotisations patronales s'agissant des heures réalisées par les salariés dans le cadre de l'activité SSIAD, l'URSSAF rappelant même expressément que cette exonération est un droit pour la part de l'activité SSIAD et que seule la part d'activité HAD (hospitalisation à domicile) est exclue de l'exonération. Les observations pour l'avenir demandaient seulement que l'ACSSO, lors des futurs contrôles, soit en mesure de produire les documents listés ci-dessus (bordereaux et bulletins de paie) pour permettre la ventilation des heures réalisées par chaque salarié entre les deux activités, SSIAD et autres activités, dont HAD.
Les trois lettres d'observations du 24 juin 2015 ont quant à elles remises en cause et pour la première fois depuis le contrôle de 2011 le principe même de l'exonération des cotisations patronales sur les salaires des intervenants au titre de l'activité SSIAD, dont il est rappelé qu'elle n'entre pas dans le champs des structures visées par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF a fondé les redressements et les mises en demeure sur ces seules constatations.
Il convient en conséquence, en l'état d'une identité de situations entre les deux contrôles de 2011 et 2015, d'une décision expresse de l'URSSAF le 10 mars 2011 reconnaissant à l'ACSSO le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales sur les salaires relatifs à l'activité SSIAD et de l'absence de démonstration d'une fraude imputable à l'ACSSO, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le changement de l'organisme de sécurité sociale sur sa position concernant l'exonération ne pouvait valoir que pour l'avenir et qu'ainsi les redressements relatifs au chef des exonérations des aides à domicile consécutifs au contrôle de 2015 devaient être annulés pour les trois établissements.
2. L'URSSAF sera également déboutée de sa demande de condamnation au titre des majorations et pénalités de retard relatives à ces redressements.
3. L'URSSAF, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à l'ACSSO la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Statuant dans la limite de la cassation :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute l'URSSAF de Picardie de sa demande en paiement des majorations et pénalités de retard relatives aux redressements « exonérations des aides à domicile » ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l'URSSAF de Picardie à supporter les dépens d'appel ;
Condamne l'URSSAF de Picardie à verser à l'[4] la somme de 2 000 euros pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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