Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-19.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.235
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du tableau n° 30 déclarée par M. X..., salarié de la société Valéo, le 11 décembre 1996, entraînant une incapacité permanente partielle de 40 % ; que l'employeur ayant contesté cette décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (9 juin 2000) a ramené, dans les rapports entre la société Valéo et la Caisse, ce taux à 20 % ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'elle n'est pas légalement motivée dans la mesure ou elle se borne à reproduire le rapport du "médecin spécialiste" interrogé en appel et ne s'explique ni sur "les documents du dossier" qu'elle vise in abstracto, ni sur "l'ensemble des éléments d'appréciation", ni surtout sur le rapport premier du docteur Y... et sur l'avis du collège des trois médecins, sur le rapport duquel le tribunal du contentieux de l'incapacité avait fondé la décision infirmée, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la législation en matière de maladie professionnelle repose sur le principe de la présomption d'origine et qu'en matière de pneumocomiose, les antécédents de la bronchopathie post-tabagique ou de tabagisme agissant comme co-facteurs de la carcinogénèse ne peuvent être pris en compte, d'où la violation des articles L. 461-2, R. 461-1 et suivants de l'annexe III (tableau n° 30) du Code de la sécurité sociale ;
3 / que la réduction du taux de l'incapacité opposable à l'employeur ne pouvait être opérée dans le cadre d'une législation d'ordre public, au prix de motifs dubitatifs ou hypothétiques, ce que traduit ce motif essentiel de la décision : "une partie seulement du trouble ventilatoire obstructif peut être mise sur le compte de l'asbestose, l'autre partie étant très probablement liée à l'atteinte bronchique liée à une bronchopathie post-tabagique et, ou, un asthme ancien, en violation des articles L. 461-2, R. 461-1 et suivants de l'annexe 3 (tableau n° 30) du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le taux d'IPP de 40 % fixé par la Caisse et confirmé par le collège des trois médecins n'est pas un taux maximal selon le barème de validité des maladies professionnelles, au regard de l'état de M. X..., celui-ci étant de 52 %, si bien qu'il était en réalité déjà tenu compte des précédents médicaux invoqués, ce qui excluait de plus fort qu'il soit réduit à 20 % ; que la décision manque de base légale au regard du barème de l'invalidité des maladies professionnelles ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions de son médecin spécialiste, lequel précisait que l'affection présentée par M. X... pouvait être en partie liée à l'asbestose déclarée par celui-ci, mais certainement à sa bronchopathie chronique post-tabagique, la Cour nationale de l'incapacité a estimé, par une décision motivée, que dans les rapports entre la société et la Caisse, le taux d'incapacité de M. X... devait être fixé à 20 % ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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