Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-21.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.094
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de M. El Hadi X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile de France, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 9 février 1996), que M. X..., s'estimant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, a sollicité la majoration de sa pension d'invalidité ; que la Cour nationale a fait droit à son recours ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés ni sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant d'affirmer, pour attribuer à l'assuré une pension d'invalidité de troisième catégorie, qu'il ressortait "des documents du dossier" que l'assuré avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale a violé ensemble l'article R143-33 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le classement en troisième catégorie d'invalidité ne peut intervenir que si l'assuré ne peut accomplir seul la plupart des actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour procéder au classement en troisième catégorie, sur les déclarations du médecin conseil, lequel constatait que l'intéressé ne pouvait accomplir seul quelques actes ordinaires de la vie, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, que le classement en troisième catégorie d'invalidité est exclusivement fonction de l'aptitude physique de l'assuré à effectuer seul la plupart des actes essentiels de la vie et de sa situation familiale ; qu'en retenant, pour prononcer un tel classement, les éléments d'appréciation tels que l'âge, les facultés mentales, l'aptitude et la formation professionnelle de l'assuré, la Cour nationale a violé par fausse application l'article L341-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'il ne peut y avoir de classement en troisième catégorie d'invalidité lorsque l'assuré peut, avec l'assistance de son épouse valide, effectuer la plupart des actes ordinaires de la vie ; qu'en décidant de classer l'assuré en troisième catégorie d'invalidité sans avoir recherché s'il ne pouvait pas, avec l'assistance de son épouse, effectuer tous les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et statuant par référence aux pièces du dossier préalablement analysées, la Cour nationale a estimé que M. X... se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'elle en a exactement déduit que la pension d'invalidité devait être majorée, l'assistance susceptible d'être apportée à l'intéressé par son conjoint étant inopérante à cet égard ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM d'Ile de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM d'Ile de France à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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