Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-17.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.870

Date de décision :

11 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant au Kwalé, 97600 Mamoudzou (Mayotte), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Abdou Charif C..., demeurant 97600 Mamoudzou (Mayotte), 2°/ de Mme Anziza B..., demeurant 97600 Mamoudzou (Mayotte), 3°/ de Mme Latufa X..., demeurant 97600 Mamoudzou (Mayotte), 4°/ de Mme Y... Mohamed, demeurant 97600 Mamoudzou (Mayotte), 5°/ de M. Bacar Z..., demeurant à M'Tsapere, 97600 Mamoudzou (Mayotte), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Borra, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les cinq premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 décembre 1987, le camion conduit par M. Bacar Z... a été impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne et des blessures pour une autre; que M. Bacar Z... a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire et de blessures volontaires et a été condamné à indemniser les victimes des préjudices subis; que celles-ci ont assigné M. A... en sa qualité de civilement responsable de M. Bacar Z...; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... en sa qualité de commettant, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées; que le tribunal supérieur d'appel était saisi d'un moyen par lequel M. A... faisait valoir qu'il avait conclu un contrat d'entreprise avec M. Bacar Z... ayant pour objet le transport de ciment, ce qui excluait tout lien de préposition; qu'en se bornant pour écarter cette qualification à retenir que M. A... avait assuré le véhicule appartenant à M. Bacar Z... et que le premier avait eu l'intention manifeste de recourir aux services du second pour les besoins de son entreprise, le tribunal supérieur d'appel, qui statue par voie d'affirmations et sur le fondement de considérations inopérantes, ne caractérise nullement l'existence d'un lien de préposition exclusif de tout contrat d'entreprise privant de ce fait sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil; d'autre part, en se bornant à relever que l'accident du 31 décembre 1987 assimilable à un accident de trajet relevant de la législation du travail est intervenu vers 18 heures, sur le retour à son domicile à M'Tsapere de M. Bacar Z... à une heure compatible avec la fin de sa journée de travail qui avait essentiellement consisté à transporter du ciment pour le compte de l'entreprise de M. A... et que M. A... avait assuré le véhicule appartenant à M. Bacar Z..., ce qui contribuait à révéler l'intérêt qu'avait M. A... d'utiliser les services de M. Bacar Z..., le tribunal supérieur d'appel ne caractérise pas l'existence du lien de préposition au moment précis de l'accident et ce d'autant plus que les premiers juges, pour débouter les victimes, avaient relevé que le sinistre était arrivé en fin de journée, à un moment où le propriétaire du véhicule avait pris en charge une tierce personne, ledit véhicule étant vide et son chauffeur ayant reconnu avoir absorbé des boissons à l'issue de son travail; qu'ainsi le tribunal supérieur, en statuant comme il l'a fait, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle s'agissant du lien de préposition, privant ainsi, derechef, sa décision de base légale au regard de l'article précité; de dernière part, le tribunal supérieur d'appel, qui prononce une condamnation exclusivement sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, ne justifie pas légalement sa décision en retenant une faute personnelle d'imprudence du commettant violant ainsi l'article 1384, alinéa 5, du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'accident est intervenu le 31 décembre 1987 vers 18 heures, alors que M. Bacar Z... retournait à son domicile à une heure compatible avec la fin de sa journée de travail, l'arrêt retient que M. A... a, le 29 décembre 1987, souscrit à son propre nom une police d'assurance pour le camion, propriété de M. Bacar Z..., que cette assurance n'aurait présenté aucun intérêt pour lui s'il n'avait pas eu l'intention manifeste d'utiliser les services de M. Bacar Z... pour les besoins de son entreprise et que ce dernier a assuré pendant toute la journée de l'accident le transport de ciment à la demande expresse de M. A...; Que de ces seuls motifs, le tribunal supérieur d'appel a pu déduire qu'il existait un lien de préposition entre M. A... et M. Bacar Z... et que, celui-ci ne s'étant pas placé hors de ses fonctions, le commettant ne s'exonérait pas de sa responsabilité; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre de l'obligation de plaider, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui accorde "des dommages-intérêts en réparation de l'obligation de plaider", ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement de la condamnation et prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'indemnisation des frais répétibles; Mais attendu qu'en relevant que M. A... avait mis les autres parties dans l'obligation de plaider, la cour d'appel a pu, sans encourir les critiques du moyen, allouer à celles-ci des dommages-intérêts; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-11 | Jurisprudence Berlioz