Cour d'appel, 31 mars 2014. 13/01109
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01109
Date de décision :
31 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 129 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01109
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 juin 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Léone X...
...
97110 POINTE A PITRE
Comparante en personne
INTIMÉ
RECTORAT DE LA GUADELOUPE
Boulevard de l'Union
Grand Camp
97139 LES ABYMES
Représenté par Maître Martine INNOCENZI (Toque 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
domicile élu au cabinet de son conseil, Maître INNOCENZI
Représenté par Maître Martine INNOCENZI (Toque 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X... Léone, maîtresse auxiliaire deuxième catégorie dans l'enseignement public depuis 1980, a été licenciée à compter du 1er juin 2007 sans préavis ni indemnité, par décision du Recteur de l'Académie de la Guadeloupe en date du 30 avril 2007.
Par ordonnance en date du 15 juin 2009, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé irrecevable comme tardive la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de licenciement.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 10 décembre 2009, a confirmé ladite décision.
Par décision du 21 février 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Mme X....
Le 28 avril 2011, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'ordonner sa réintégration à son poste et l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle juge irrégulier et abusif.
Par jugement de départage en date du 25 juin 2013, le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent pour connaitre du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Mme X... Léone a déposé une déclaration de contredit le 9 juillet 2013 auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
déclarer recevable le contredit formé par Madame X... devant la cour d'appel,
déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige,
dire et juger qu'il est de bonne justice d'évoquer le fond pour donner à l'affaire une solution définitive en application de l'article 89 du code de procédure civile,
dire qu'en cas de renvoi devant le Tribunal Administratif c'est reconnaître l'erreur judicaire,
dire qu'il n'y a pas lieu de maintenir dans la cause l'Agent Judiciaire de l'Etat
dire que ce licenciement est intervenu en réaction du congé de maladie pris par la salariée,
déclarer le licenciement irrégulier, abusif et nul,
ordonner la réintégration de Mme X... dans ses fonctions et sa titularisation.
ordonner la requalification du contrat de Mme X... comme le juge judiciaire avait procédé lors de l'arrêt dit BALKANI de 1986.
ordonner la reconstitution de la carrière de Mme X...
dire et juger que l'attestation d'employeur, envoyée cinq ans après le licenciement, est illégale et la salariée doit être dédommagée du préjudice.
déclarer faux le CDI établi et signé après le licenciement, en mai 2007
enjoindre le Rectorat à procéder au versement de la part salariale des cotisations sociales et de retraite correspondant à la période d'éviction illégale de Mme X....
condamner au paiement des sommes réclamées avec une astreinte.
enjoindre le Rectorat à remettre à Madame X... son certificat de travail,
débouter le Rectorat de toutes ses demandes, le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 ¿ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
ordonner à titre de provision d'urgence le paiement des indemnités, légales de licenciement, de préavis, de précarité, de congé payés et le remboursement de l'allocation d'assurance chômage due, accompagné des dommages et intérêts, ainsi que les Indemnités pour irrégularité de procédure, pour absence de cause sérieuse pour licenciement abusif soit la somme de 322 882, 56 ¿
condamner le Rectorat à payer les 1019 745. 80 ¿ d'indemnités concernant la requalification du contrat, la reconstitution de carrière, auxquelles à droit la salariée.
L'Agent Judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance en vertu de l'article 38 d e la loi no55-366 du 3 avril 1955 et a demandé à la cour de mettre hors de cause le Rectorat de la Guadeloupe.
Il soulève l'irrecevabilité du contredit interjeté par Mme X... pour défaut de motivation, au visa de l'article 82 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, il demande à la cour de se déclarer incompétente et sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat et la mise hors de cause du Rectorat de la Guadeloupe
Attendu que l'instance intentée par Mme X... Léone à l'encontre du Rectorat tend à obtenir la condamnation de ce dernier, et donc de l'Etat, à un paiement de sommes liées à la rupture de son contrat d'agent non titulaire de l'Etat.
Que cependant, en vertu de l'article 38 de la loi no55-366 du 3 avril 1965 « toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire du Trésor ».
Que dès lors, l'action de Mme X... ne peut être valablement intentée que contre l'Agent judiciaire du Trésor, devenu l'Agent judiciaire de l'Etat et l'intervention volontaire de ce dernier à l'instance doit être déclarée recevable et le Rectorat de la Guadeloupe parallèlement mis hors de cause.
Sur l'irrecevabilité
Attendu que selon l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les quinze jours de celle-ci.
Attendu que le jugement attaqué est en date du 25 juin 2013 et Mme X... a déposé au greffe du conseil des prud'hommes une déclaration de contredit le 9 juillet 2013, soit dans le délai légal.
Que cependant, celle-ci n'était pas motivée et ne l'a été que dans un mémoire ultérieur postérieur déposé le 6 décembre 2013 devant la présente cour, soit après l'expiration de ce délai.
Que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti par le texte susvisé et l'irrecevabilité en découlant n'étant pas une simple nullité de forme qui ne pourrait être prononcée que sur justification d'un grief, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir d'ordre public soulevée par l'agent judiciaire du Trésor.
Qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Que les demandes à ce titre seront rejetées.
Que Mme X... succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l'Agent judiciaire de l'Etat de son intervention volontaire et la déclare recevable,
Met hors de cause le Rectorat de la Guadeloupe,
Vu l'article 82 du code de procédure civile,
Dit et juge irrecevable le contredit formé par Mme X... Léone à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2013 par le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
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