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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2314703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314703

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kwahou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de donner instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 23 octobre 2023 et au plus tard le 24 novembre suivant, alors qu'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'il a préalablement saisie le 3 octobre 2023, n'interviendra que postérieurement à cette date ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle viole les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 dès lors qu'il remplit les conditions requises à la délivrance du visa sollicité ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle viole son droit à l'éducation ; *elle est entachée de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il a reçu son attestation d'inscription le 6 mars 2023 alors que sa demande de visa n'a été effectué que le 7 septembre 2023 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France ; le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable sur sa candidature ; il lui reste 4000 euros de frais de scolarité à régler. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Nguyan substituant Me Kwahou, représentant M. B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant camerounais né le 25 mars 1999, s'est inscrit en master informatique appliquée-ingénieur d'affaires à l'Estya University à Paris. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, lequel visa ne constitue pas un droit. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kwahou. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023 . Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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