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Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-16.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.074

Date de décision :

9 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° U 18-16.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Matériaux concassés ardennais, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - juge de l'exécution), dans le litige l'opposant à M. V... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Matériaux concassés ardennais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matériaux concassés ardennais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Matériaux concassés ardennais - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Charleville Mézières ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan du 15 décembre 2014 à la somme de 56000 € pour la période du 1er avril 2015 au 9 juin 2017, condamné la SNC MCA à payer cette somme à M U..., maintenu l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan au taux journalier de 100 € et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - AUX MOTIFS PROPRES QUE Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1" du Code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ». L'article L.131-4 alinéa 3 du même Code dispose : "l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère". Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter. Elle n'a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou qu'il se heurte à une cause étrangère. Constitue une cause étrangère la difficulté insurmontable à exécuter l'injonction. La SNC Matériaux Concassés Ardennais produit un rapport technique du 29 mai 2016 qui indique que l'analyse superficielle du terrain met en évidence sa nature limono argileuse, que ce type de terrain est très sensible à l'eau et nécessite 3 à 4 jours de temps sec pour être praticable par des engins de travaux publics, qu'au vu des relevés des précipitations de novembre 2015 à avril 2016, il a plu pratiquement sans cesse, qu'il faudra environ quatre mois pour remblayer entièrement la ballastrière et ce uniquement par beau temps et après un intervalle sans pluie de quatre jours. Elle produit en outre les relevés de suivi météorologique de Météo France de novembre 2015 à avril 2016. Enfin, elle verse au débat un procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 juillet 2016 établissant que des travaux de remblaiement sont en cours. Ainsi, les pièces produites par l'appelante démontrent qu'elle n'a envisagé aucune exécution de ses obligations avant l'arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2015, alors même que le tribunal paritaire des baux ruraux avait ordonné l'exécution provisoire et que le délai qui lui était imparti par le tribunal expirait le 31 mars 2015. Force est de constater que la société Matériaux Concassés Ardennais ne justifie pas d'une cause étrangère justifiant le retard ou l'absence d'exécution, ni même de difficultés d'exécution sur la période fixée par le jugement confirmé par la cour d'appel. A supposer qu'elle se soit heurtée à des intempéries pendant la période hivernale fixée par le tribunal, rien ne justifie qu'elle soit restée inactive pendant le printemps et l'été 2015. Dans ses conditions, l'astreinte ne pouvait pas être supprimée. Sur la période postérieure à l'arrêt de la cour, la société Matériaux Concassés Ardennais apporte la preuve qu'elle s'est heurtée des conditions météorologiques l'empêchant de procéder aux travaux l'hiver et qu'elle a commencé à s'exécuter durant l'été 2016. En revanche, elle n'établit pas qu'elle a exécuté complètement son obligation puisque le procès-verbal de constat qu'elle produit fait seulement état de travaux de remblaiement en cours. A cet égard, il convient de rappeler qu'elle est tenue non pas d'une simple obligation de remblaiement, mais d'une obligation de remettre les parcelles en état de prairie de fauche, ce qui implique de mettre une couche de terre végétale suffisante et de l'ensemencer. M. U... produit un procès-verbal de constat d'huissier du 18 octobre 2016 qui montre que les parcelles ne sont toujours pas en état de prairie de fauche, puisque, si le terrain est remblayé, il est parsemé de nombreuses pierres, n'est quasiment pas recouvert de végétation, comprend des terres disparates et des zones d'eau. Depuis, plus d'un an s'est écoulé et la société Matériaux Concassés Ardennais ne produit toujours à hauteur d'appel aucun constat d'huissier actualisé démontrant que les parcelles sont en état de prairie de fauche. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a, sans se contredire et en ayant fait une exacte appréciation de la cause, liquidé l'astreinte sur la période du 1er avril 2015 au 9 juin 2017, en ne réduisant le taux d'astreinte journalier qu'à 70 euros, et a maintenu l'astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard pour la période postérieure, étant observé que comme l'a très justement rappelé le premier juge le taux de l'astreinte n'a pas à être fixé en fonction du préjudice puisque l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts en application de l'article L.131-2 alinéa 1" du Code des procédures civiles d'exécution. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Il résulte de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tentant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et qu'elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'article R131-1 du même code prévoit que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire L'article 891 du code de procédure civile dispose que les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan du 15 décembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 25 novembre 2015 et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe, a condamné la société Matériaux Concassés Ardennais à remettre les parcelles en état de fauche pour le 31 mars 2015 au plus tard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date. La SNC Matériaux Concassés Ardennais verse aux débats un procès verbal de constat d'huissier du 12 juillet 2016 dont il résulte qu'à cette date, des travaux de remblaiement étaient en cours sur le site du lieudit « La plate pierre », commune de [...]. L'huissier note que la structure asséchée du site permet, au jour de ses constatations, de réaliser le remblaiement prévu, alors qu'au mois d'avril 2016, date à laquelle il indique être venu effectuer de précédentes constatations, même un véhicule léger de type 4X4 utilisé pour ses opérations ne pouvait accéder. Monsieur U... produit le procès-verbal d'un constat d'huissier du 18 octobre 2016 qui comporte des photographies des parcelles [...] sur la commune de [...], montrant que celles-ci constituent une étendue de terre, de différents types s'agissant de la parcelle n°35 (photographies montrant des zones de différentes couleurs, marron, sable ou rouge). il apparaît en outre que les parcelles sont parsemées de pierres, de tailles diverses et qu'elles comportent une zone couverte d'eau entourée par des piquets surmontés de rubans de délimitation. Il apparaît ainsi que les travaux de remblaiements avaient été effectués au 18 octobre 2016, laissant toutefois subsister une zone d'eau, mais qu'il n'existait pas de végétation au sol des deux parcelles, lesquelles ne se trouvaient donc pas en état de fauche à la date du second constat. La SNC Matériaux Concassés Ardennais ne démontre pas que tel serait le cas à ce jour. Pour justifier de difficultés à ce faire, la SNC Matériaux Concassés Ardennais produit un rapport technique établi par M W... K..., exerçant l'activité de conseils et expertises, qui indique avoir visité les lieux en cause le 26 mai 2016 et que : - l'analyse superficielle du terrain met en évidence sa nature limono argileuse, - ces terrains sont très sensibles à l'eau et nécessitent 3 à 4 jours de temps sec pour être praticables par des engins de travaux publics, - l'étude des relevés de précipitations pour la période de novembre 2015 à avril 2016 indique qu'il a pratiquement plus sans cesse, interdisant l'accès aux engins de TP, au moins depuis le mois de novembre 2015, - il faut 4 mois environ pour remblayer entièrement la ballastière et ce, uniquement par beau temps et après un intervalle sans pluie de 4 jours. Si ces éléments sont de nature à démontrer l'existence de difficultés à exécuter l'obligation mise à la charge de la SNC Matériaux Concassés Ardennais par le tribunal paritaire des baux ruraux, entre les mois de novembre 2015 et d'avril 2016, ils ne justifient pas d'intempéries susceptibles, par leur durée et leur importance, de caractériser l'existence d'une cause étrangère continue, depuis la notification de la décision de condamnation jusqu'à ce jour. L'astreinte ne saurait donc être supprimée. Son taux ne saurait être réduit en considération du préjudice que Monsieur U... subirait du fait de ne pouvoir exploiter les parcelles dès lors que l'astreinte est indépendante des dommages intérêts, ainsi que cela résulte de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution. Compte tenu des difficultés précitées que la SNC Matériaux Concassés Ardennais justifie avoir rencontrées entre le mois de novembre 2015 et le mois d'avril 2016, il convient de réduire le taux de l'astreinte à 70 euros par jour de retard. Dès lors, l'astreinte sera liquidée comme suit : - période de liquidation : du 1er avril 2015 au 9 juin 2017, date des débats devant le juge de l'exécution, soit 800 jours, - taux journalier : 70 euros, total : 56 000 euros. La SNC Matériaux Concassés Ardennais sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur U.... Dans la mesure où elle ne justifie pas avoir exécuté complètement la condamnation prononcée contre elle par le tribunal paritaire des baux ruraux, il est nécessaire de maintenir l'astreinte ordonnée par cette juridiction, au taux journalier de 100 euros, mais non de lui conférer un caractère définitif. - ALORS QUE D'UNE PART l'astreinte est une mesure de contrainte dont le seul objet est d'assurer l'exécution du jugement dont elle est assortie, ce qui exclut qu'elle puisse être liquidée si le débiteur se trouve dans l'impossibilité, en raison d'une cause étrangère quelle qu'elle soit, d'exécuter l'obligation mise à sa charge ; qu'il résulte des propres constatations de la cour qu'il résultait d'un rapport technique du 29 mai 2016 que le terrain litigieux de nature limono argileuse était très sensible à l'eau et nécessitait 3 à 4 jours de temps sec pour être praticable par des engins de travaux publics et qu'entre novembre 2015 et avril 2016, il avait plu pratiquement tous les jours sur la commune de [...], étant précisé que ledit rapport avait pris soin de relever que « sur la base d'une capacité logistique de 1500 m3, il faudra environ 4 mois pour remblayer entièrement la ballastrière et ce uniquement par beau temps et après un intervalle sans pluie de 4 jours ; qu'en l'espèce, sans disconvenir de l'existence de difficultés d'exécution de nature à rendre impossible la remise en état de prairie de fauche les parcelles litigieuses en période hivernale, la Cour d'appel a cependant refuser de supprimer l'astreinte mais au contraire a décidé de la liquider à 70 € par jours sans la ramener à de plus justes proportions ; qu'en ne vérifiant pas pas si les obstacles à l'exécution invoqués par la société MCA n'existaient pas en réalité dès l'origine pas dès lors qu'il n'était pas contesté que les causes objectives de retard liées aux mauvaises conditions météorologiques l'empêchait de procéder aux travaux l'hiver et notamment pendant la période hivernale fixée dans les délais impartis par le tribunal paritaire des baux ruraux et confirmé par la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 2°) - ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause la société MCA faisait valoir dans ses conclusions (notamment p 5) qu'elle s'était heurtée à une cause étrangère totalement indépendante de sa volonté mettant obstacle à l'exécution dans les délais impartis par le tribunal paritaire des baux ruraux, au sens l'article de L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu des mauvaises conditions climatiques entre novembre 2015 et avril 2016 et durant l'hiver en général à [...] situé dans le département des Ardennes en région Champagne-Ardenne ; qu'en décidant qu'aucune difficulté ou cause étrangère susceptible de légitimer les demandes de suppression de l'astreinte au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ne saurait être retenue, la cour d'appel a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 3°) - ALORS QUE DE TROISIEME PART en reprochant à la société MCA de ne pas avoir complètement exécuté ses obligations notamment son obligation de remettre les parcelles en état de prairie de fauche, ce qui impliquait de mettre une couche de terre végétale suffisante et de l'ensemencer sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions de la société exposante p 5 in fine) si compte tenu notamment des zones d'eau constatées par la cour sur les terres litigieuses au mois d'octobre 2018, il était possible d'ensemencer lesdites terres, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. 4°) - ALORS QU'ENFIN la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en refusant de modifier le point de départ de l'astreinte fixée au 31 mars 2015 par le tribunal dans son jugement du 22 octobre 2014 et confirmée par la cour d'appel, soit pendant la période hivernale sans rechercher si comme cela résultait du rapport technique, il ne fallait quatre mois pour remblayer entièrement la Ballastrière et ce par beau temps et après un intervalle sans pluie de quatre jours, ce qui était impossible dans la région de [...] compte tenu des conditions météorologiques hivernales, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

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