Texte intégral
KDG/SC
[F] [C]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00239 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVUC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le
n°19/219
APPELANT :
[F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [R] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2011. Son état a été déclaré consolidé le 15 janvier 2013.
M. [C] a présenté un certificat médical de rechute le 28 décembre 2015, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (CPAM).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2018, la CPAM de Saône et Loire a informé M. [C] de la date de consolidation de son état, fixée au 26 novembre 2018.
M. [C] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Le 16 janvier 2019, la CPAM de Saône et Loire a confirmé la date de consolidation suite à la réalisation d'une expertise, le 3 janvier 2019, par le docteur [N] [T], qui indique que : «l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 16/11/2011, en rechute depuis le 28/12/2015, est consolidé à la date du 26/11/2018».
Après rejet de son recourspar décision du 28 février 2019, de la commission de recours amiable de la caisse, M.[C] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision en date du 11 mars 2021, a :
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [C] en lien avec son accident du travail du 16 novembre 2011 au 26 novembre 2018,
- condamné M. [C] au paiement des dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 mai 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- dire et juger bien fondé son appel,
- réformant la décision de la CPAM, celle de la commission de recours amiable et le jugement, dire et juger que son état de santé toujours évolutif n'est pas consolidé,
- condamner la CPAM de Saône et Loire en tous les dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 mars 2023, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 11 mars 2021,
- fixer la date de consolidation de l'état de M. [C] au 26 novembre 2018,
- dire et juger M. [C] mal fondé en sa contestation et l'en débouter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la date de consolidation de l'état de santé de M.[C]
M. [C] fait valoir que son état de santé n'a pas cessé de se dégrader, que le docteur [T] n'a pas déposé des conclusions motivées d'expertise, qu'il ne l'a pas examiné et n'a pas tenu compte des éléments médicaux produits. Il ajoute que le pôle social du tribunal a jugé qu'il pouvait prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés retenant la formation d'une arthrose au niveau du genou droit en lien avec le traumatisme de l'accident du travail survenu le 16 novembre 2011, soit une évolution (défavorable) de son état de santé.
La CPAM soutient qu'elle a fait une juste application de la décision de l'expert en fixant au 26 novembre 2018 la date de consolidation de l'état de M. [C], elle ajoute que l'expertise est régulière en la forme, que les conclusions sont claires et dénuées d'ambiguïté et s'imposent aux parties, que le demandeur n'établit pas la preuve d'une erreur manifeste d'appréciation de l'expert ou que celui-ci n'a pas envisagé l'intégralité de la situation médicale, qu'une nouvelle expertise n'est donc pas justifiée.
Aux termes de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale,dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est revenoyé à l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il convient également de rappeler que :
- la nouvelle expertise est nécessairement une expertise technique,
- le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical,
- la demande de nouvelle expertise ne peut être accueillie, selon les termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de l'avis technique,
- l'avis technique s'impose à l'assuré comme à la Caisse,
- qu'il tranche le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la Caisse,
- et que recourir à une nouvelle expertise n'est possible que si l'avis de l'expert n'est pas suffisamment clair ou précis ou s'il ne concorde pas avec ses constatations.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif.
En l'espèce, le docteur [T], dans son rapport du 3 janvier 2019, mentionne :"que les suites de l'intervention de septembre 2016 ( arthrite septique du genou droit et attelle amovible pendant deux mois et antibiothérapie pendant 4 mois) ont été simples, que le traitement (kinési+antalgie) n'est pas modifié depuis deux ans et logique de consolider les soins", et conclut que :" l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 16 novembre 2011en rechute depuis le 28 décembre 2015 est consolidé à la date du 26 novembre 2018."
Pour contester cet analyse, M.[C] produit deux certificats médicaux antérieurs au rapport du docteur [T] qui a consulté ces documents, et deux autres certificats du 2 et 4 mars 2019 qui précisent :"dans les suites de son accident du travail de 2011 il a présenté une évolution arthrosique sur l'articulation fémoro-patellaire, qu'il est limité dans les mobilités articulaires du genou, que les suites ont été marquées par des douleurs du genou du fait du développement d'une artrhose directement imputable au traumatisme initial et du fait de ses séquelles douloureuses, M.[C] est incapable d'exercer son métier de maçon."
Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert à savoir une arthrose du genou et son traitement.
Il est par conséquent exclu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La date de consolidation de l'état de santé de M.[C] est fixée au 26 novembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
M.[C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 11 mars 2021,
Y ajoutant :
- Condamne M.[C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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